TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309809_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 avril et 14, 15 et 18 juin 2023, M. B, représenté par Me Ka, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication du dossier administratif contenant les pièces sur le fondement desquelles l'arrêté attaqué a été pris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité dès lors qu'il a présenté une demande d'admission au séjour dont le préfet était saisi à la date de son édiction ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant le délai de départ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Khansari en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari ; - et les observations de Me Ka, représentant M. B, qui fait notamment valoir à l'audience publique que l'arrêté attaqué est entaché de plusieurs erreurs de faits, dès lors que son client justifie d'une résidence affectée à son habitation et qu'il est effectivement marié, et que le traitement dont a fait l'objet son client relève d'un défaut de loyauté de la part du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant tunisien, né le 6 mai 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Sur la communication du dossier administratif de M. B : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'est donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Si le préfet de police a relevé, dans l'arrêté attaqué, que M. B était titulaire d'un titre de séjour temporaire arrivé à expiration le 10 septembre 2022 dont il n'aurait pas sollicité le renouvellement dans les délais prévus par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle du 11 mars 2022, que l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Il suit de là que le préfet de police n'a pas examiné la demande d'admission au séjour déposée par le requérant et qu'aucun rejet explicite ni implicite de cette demande n'était né à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 28 avril 2023 du préfet de police doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 28 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. KHANSARILa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2309809_20230707