TA44Président 1Président 1Satisfaction Totale
TA44 · Président 1 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309809_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 7 juillet 2023, la préfète de la Mayenne demande au tribunal d'annuler les opérations électorales organisées dans la commune de Lassay-les-Châteaux le 3 juillet 2023 pour la désignation des délégués du conseil municipal et des suppléants de ces délégués au collège électoral appelé à élire les sénateurs du département de la Mayenne le 24 septembre 2023.
Elle soutient que c'est à tort que Mme E et M. U ont été proclamés élus en tant que suppléants alors que, compte tenu de l'ordre de présentation de la liste 1, ce sont Mme M et M. G qui auraient dû l'être.
Le déféré a été notifié, en application de l'article R. 147 du code électoral, à M. A R, Mme J K, M. D I, Mme O N, M. C F, délégués élus, Mme B E, M. L U et Mme P S, suppléants élus, qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales du 3 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code électoral ;
-le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu à l'audience publique du 11 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés () au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet () ".
2. Aux termes de l'article L. 280 du même code : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / () / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. ". Aux termes de l'article L. 284 de ce code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : / () - cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ; / () ". Aux termes de l'article L. 286 de ce même code : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. () ". L'article L. 289 de ce code dispose que, dans les communes de plus de mille habitants : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. / En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer. / () ".
3. Aux termes de l'article R. 131 du code électoral : " Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire. ". Selon l'article R. 137 du même code : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants. / Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats. ". L'article R. 138 de ce code dispose : " Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. / Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. / () ". Selon l'article R. 140 du code électoral : " Dans les mêmes communes le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus. ". Aux termes de l'article R. 142 de ce code : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants. ". Aux termes de l'article R. 143 du même code : " Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus. / Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents ainsi que les observations éventuelles des membres du conseil municipal au sujet de la régularité de l'élection. ".
4. Il résulte de l'instruction que, le 3 juillet 2023, les 18 conseillers municipaux en exercice de Lassay-les Chateaux, commune de la Mayenne d'une population municipale de 2 239 habitants, ont procédé à l'élection des cinq délégués et trois suppléants du conseil municipal devant composer le collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. La liste 1 comportait, dans cet ordre de présentation, les candidats suivants : M. A R, Mme J K, M. D I, Mme T M, M. C G, Mme B E, M. L U et Mme H Q. La liste 2 comportait, dans cet ordre de présentation, les candidats suivants : Mme O N, M. C F et Mme P S.
5. A l'issue du scrutin, 18 suffrages ont été exprimés. La liste 1 a obtenu 11 suffrages exprimés et la liste 2 a obtenu 7 suffrages exprimés. En conséquence, la liste 1 a obtenu trois mandats de délégués et deux mandats de suppléants, tandis que la liste 2 a obtenu deux mandats de délégués et un mandat de suppléant.
6. D'une part, c'est à tort que l'annexe 1 au procès-verbal du 3 juillet 2023, annexe dressant la liste des délégués et suppléants élus représentant la commune de Lassay-les-Châteaux, fait état, quant à la liste " A ", c'est-à-dire la liste 1, d'une liste nominative des personnes désignées énumérant les huit noms figurant sur cette liste, qui a obtenu cinq mandats. D'autre part, la liste 1, comportant huit noms, autant que de délégués et suppléants à élire, ne distinguait pas, et n'aurait d'ailleurs pu légalement distinguer, des candidats aux mandats de délégués et des candidats aux mandats de suppléants, l'article L. 289 du code électoral imposant une seule et même liste pour l'élection tant des délégués que des suppléants. Dès lors, les titulaires des trois mandats de délégués et des deux mandats de suppléants revenant à la liste 1 devaient être désignés, conformément aux exigences tant du troisième alinéa de l'article L. 289 que de l'article R. 142 du code électoral, suivant l'ordre de présentation des noms figurant sur cette liste. Il en résulte que c'est en méconnaissance de cet article R. 142 que, quant à la liste 1, la feuille de proclamation du 3 juillet 2022, après avoir fait état de l'élection en tant que délégués de M. A R, Mme J K et M. D I, fait état de l'élection en tant que suppléants de Mme B E et M. L U, alors que l'ordre de présentation de cette liste devait conduire à constater l'élection en tant que suppléants de Mme T M et de M. C G. Il en résulte que la préfète de la Mayenne est fondée à soutenir que la proclamation de l'élection de Mme B E et de M. L U est illégale.
7. Il appartient au juge de l'élection d'apprécier si l'irrégularité commise a été de nature à altérer la sincérité du scrutin et, lorsque tel n'a pas été le cas, de rectifier le résultat des opérations électorales en litige, sans qu'il y ait alors lieu d'en prononcer l'annulation dans leur ensemble.
8. En l'espèce, l'irrégularité commise, consistant à avoir proclamées élues en qualité de suppléants deux personnes candidates sur une liste en méconnaissance de l'ordre de présentation de cette liste, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Dès lors, il y a lieu d'annuler l'élection de ces deux personnes, de proclamer élues en qualité de suppléants les deux personnes figurant avant elles selon l'ordre de présentation de la liste 1, soit Mme T M et M. C G et, en conséquence, de dresser la liste des cinq délégués et trois suppléants du conseil municipal de Lassay-les-Châteaux devant composer le collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Les élections de Mme B E et de M. L U en qualité de suppléants du conseil municipal de Lassay-les-Chateaux pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Mme T M et M. C G sont proclamés élus en qualité de suppléants du conseil municipal de Lassay-les-Châteaux pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023.
Article 3 : Les délégués et suppléants du conseil municipal de Lassay-les-Châteaux pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023 sont :
- M. A R (liste 1), délégué ;
- Mme J K (liste 1), déléguée ;
- M. D I (liste 1), délégué ;
- Mme O N (liste 2), déléguée ;
- M. C F (liste 2), délégué ;
- Mme T M (liste 1), suppléante ;
- M. C G (liste 1), suppléant ;
- Mme P S (liste 2), suppléante.
Article 4 : Le procès-verbal et la feuille de proclamation des opérations électorales organisées le 3 juillet 2023 à Lassay-les-Châteaux en vue de la désignation des délégués et suppléants de cette commune au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2024 sont réformés en tant qu'ils ne sont pas conformes aux articles 1er à 3 du présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Mayenne ainsi qu'à M. A R, Mme J K, M. D I, Mme O N, M. C F, Mme B E, M. L U, Mme P S, Mme T M et M. C G.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
A. DURUP DE BALEINELa greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 1
- Formation
- Président 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2309809_20230711
Données disponibles
- Texte intégral