TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309809_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le numéro 2305961, Madame A B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 3 octobre 2023, présenté son rapport en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Lekeufack, représentant Madame A B, requérante, qui rappelle qu'elle est en France depuis 2013, qu'elle a trois enfants dont un de nationalité française, qu'elle a demandé une carte de résident, qu'elle a répondu à toutes les demandes de pièces de la préfecture et qu'elle ne peut pas reprendre son travail tant qu'elle n'a pas de récépissé de demande de titre de séjour, que le père de son enfant français contribue à son entretien et qui maintient qu'il est porté atteinte à sa vie privée et familiale. La préfète du Val-de-Marne dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Madame C A B, ressortissante camerounaise née le 7 décembre 1984 à Douala, indique avoir été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne valable jusqu'au 15 juin 2022, en qualité de mère d'un enfant français né en septembre 2014 à Paris. Elle a également deux autres enfants nés en mai 2006 au Cameroun et mars 2019 au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne). Elle indique aussi avoir demandé son renouvellement et s'être vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour qui n'a pas été renouvelée. Elle n'a reçu aucune réponse, de sorte qu'elle a considéré qu'une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande. Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 20 septembre 2023, la suspension de son exécution. Son contrat de travail avec la société " Onela " de Vincennes (Val-de-Marne) a été suspendu le 24 août 2023, l'intéressée n'étant plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur l'urgence 3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a d'abord demandé à la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ainsi que la délivrance d'une carte de résident et que la décision implicite de rejet en litige a entraîné la suspension de son contrat de travail, alors qu'elle est vit seule avec trois enfants. La condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5 Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.". 6 Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense, que Madame A B est la mère d'un enfant français né en septembre 2014 à Paris et que, si elle ne vit avec le père de cet enfant, celui-ci participe à son entretien par le biais de versements réguliers, même s'ils sont modiques. 7 Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour voir renouvelé son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et donc qu'il existe, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, et par voie de conséquence, à demander la suspension de son exécution, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 9 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 10 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 11 En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de renouvellement du titre de séjour de Madame A B implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail qui devra être valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de huit jours. Sur les frais du litige : 12 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à Madame A B. O R D O N N E : Article 1erer : L'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français présentée par Madame A B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame C A B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 13 juin 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de huit jours. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Madame C A B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309809
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2309809_20231012
Données disponibles
- Texte intégral