TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309810_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - les décisions contestées, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 2309820, Madame A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 3 octobre 2023, présenté son rapport en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Choppin-Haudry, représentant Madame A, requérante, présente, qui rappelle que son conjoint est incarcéré depuis 1995, qu'elle lui rend visite en unité de vie familiale avec leurs deux enfants, que son permis de visite a été suspendu, que la condition est satisfaite car les deux mois sont un temps long pour ses enfants, qu'aucun appel n'est possible et les communications téléphoniques sont difficiles pour des enfants de 3 et 6 ans, que la réunion de la famille n'est plus possible, que les décisions contestées ne sont pas motivées car le pistolet trouvé dans son sac était un jouet qui n'a pas été dissimulé, que les dispositions de l'article L. 341-7 ont été méconnues car un jouet n'est pas une arme, qu'elle rend visite à son mari depuis dix ans, qu'elle fait l'objet de fouilles constantes, qu'elle n'avait aucune raison de dissimuler une arme, que l'état de santé de son mari est grave puisqu'il est invalide et ne sort plus de sa cellule et n'a plus les moyens de s'évader, que ses capacités de réinsertion sont faibles, qui soutient aussi qu'il s'agit d'un acharnement contre M. B en raison de son passé et qu'il est porté atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, et que la période de suspension est dans les faits supérieure à deux mois car elle ne pourra déposer une demande d'unité de vie familiale qu'une fois la suspension terminée et qu'il y a un mois de délai pour obtenir un créneau dans ce tipe d'unités. Le garde des sceaux, ministre de la justice, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Par une décision du 4 septembre 2023, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (Nord) a suspendu les effets du permis de visite de Madame C A épouse B durant une durée de deux mois à compter de la notification de la décision, soit à compter du 5 septembre 2023. Cette décision était motivée par le fait que, le 20 août 2023, lors du contrôle de ses effets personnels effectué avant son entrée en unité de vie familiale, les agents de l'administration pénitentiaire avaient découvert un pistolet en plastique noir. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 6 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les effets de la décision en litige seront terminés à la date du 5 novembre 2023. La requérante sera donc en droit, à compter de cette date, de solliciter de l'administration pénitentiaire l'accès à une unité de vie familiale au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Si elle soutient qu'elle rendait régulièrement visite à son mari, accompagnée de ses jeunes enfants, dans ce centre pénitentiaire et que la suspension de son droit de visite préjudicie au maintien de ses liens familiaux, elle n'établit pas l'impossibilité pour elle de faire appel à des tiers, ou à une association spécialisée, pouvant accompagner ses enfants en unité de vie familiale ou au parloir du centre pénitentiaire pendant le temps de la suspension de son droit de visite, dans la mesure où le droit de visite de ses enfants n'est pas affecté par la décision en litige. Au surplus, cette dernière n'interdit pas les autres contacts notamment téléphoniques entre elles et son mari le temps de la suspension, de nature à maintenir ces liens familiaux. 7 Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser concrètement et globalement, et compte tenu des circonstances avancées par le requérant et des conséquences pour celui-ci des décisions en litige, ne peut être considérée comme satisfaite et la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Madame C A épouse B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Madame B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A épouse B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2309810_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA