TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2309812_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Robine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 12 mai 2023, ensemble la décision du 9 octobre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental a rejeté sa demande tendant à l'application de la décision de la commission de surendettement prononçant l'effacement de la dette de revenu de solidarité active relative à un indu constitué du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône, de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui restituer les sommes indument retenues en tirant les conséquences du jugement à intervenir, dans le délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder une remise de sa dette ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active est insuffisamment motivée ; - la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 711-4 du code de la consommation ; - la dette a été effacée, par une décision du 7 mars 2023, devenue définitive, la commission de surendettement a décidé d'imposer un effacement total de sa dette, opposable au département des Bouches-du-Rhône ; - il est de bonne foi et sa situation est précaire. L'entier dossier de l'allocataire a été produit, en vertu des prescriptions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, le 13 novembre 2024. La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône, qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, vice-président, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder le jugement sur un moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à la remise de la dette d'un indu de revenu de solidarité sont dépourvues d'objet, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône ayant imposé l'effacement de la dette de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 12 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d'une somme de prestations indument perçues, notamment de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 171,21, puis de 1 840 euros, constitué sur la période à compter du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013. Par un recours administratif préalable adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, en date du 21 septembre 2023, M. B a demandé la prise en compte de l'effacement de cette dette. Par décision du 9 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. Le recours administratif effectué le 21 septembre 2023 par le conseil de M. B, conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles précité, contre la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 12 mai 2023 ayant un caractère obligatoire, la décision de rejet du 9 octobre 2023 s'est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B contre la décision du 12 mai 2023 et de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision du 9 octobre 2023 en ce qu'elle confirme la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du même code, applicable au 1er janvier 2024 : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige : " Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. ". Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes. ". Aux termes de l'article L. 711-4 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : () 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; () / L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale () ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les dettes tenant à un versement d'indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale au sens du 3° de l'article L. 711-4 du code de la consommation et, à ce titre, exclues de l'effacement qu'entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur. 7. M. B soutient que le département des Bouches-du-Rhône n'est plus fondé à solliciter le remboursement de l'indu en litige, dès lors que, par une décision du 7 mars 2023 devenue définitive, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lequel a pour effet l'effacement total des dettes de l'intéressé. 8. Pour mettre à la charge de M. B l'indu contesté, la décision du 9 octobre 2023 de la présidente du conseil départemental est fondée sur la circonstance que le 7 mars 2023 la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a procédé à la validation des mesures de rétablissement en excluant les dettes hors procédures et notamment celle du département conformément aux écritures du département en date du 6 décembre 2022 devant la commission, qui faisaient état du caractère frauduleux de la créance. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des termes mêmes de la décision du 7 mars 2023 que la commission de surendettement a, le 24 novembre 2022, déclaré recevable le dossier de surendettement de l'intéressé et a orienté ce dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le département des Bouches-du-Rhône ayant contesté cette première décision du 24 novembre 2022, la commission a pris une nouvelle décision, prononçant l'effacement total des dettes, qui a été notifiée à l'intéressé par une lettre du 7 mars 2023, ne faisant état d'aucune créance exclue de cet effacement. Par suite, le département des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que postérieurement à cette décision, il détiendrait une créance sur M. B, résultant d'un indu antérieur à la procédure de rétablissement personnel, qui n'a par ailleurs pas été contestée par le département dans les conditions prévues à l'article L. 741-4 du code de la consommation. L'indu en litige de revenu de solidarité active, prestation gérée et financée par le département, ne peut être regardé, quelle que puisse être son éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des exceptions mentionnées à l'article L. 741-2 du code de la consommation précité et, à ce titre, exclues de l'effacement qu'entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 9 octobre 2023, tendant à la récupération d'une somme initiale de 2 171,21 euros puis de 1 840 euros, méconnait les dispositions du 3° de l'article L. 711-4 du code de la consommation. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2023. Sur la demande de remise de dette : 10. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 11. Ainsi qu'il vient d'être dit, eu égard à la circonstance que la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a procédé, le 7 mars 2023, à l'effacement de la dette de revenu de solidarité active constituée sur la période du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, toute demande formée par l'intéressé postérieurement à cette décision du 7 mars 2023, tendant à la remise d'une dette effacée est dépourvue d'objet. Par suite, les conclusions tendant à la remise de la dette du requérant doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'annulation de la décision du 9 octobre 2023 n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration de rétablir M. B dans ses droits au revenu de solidarité active. Toutefois, eu égard au motif d'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 9 octobre 2023, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de rembourser au requérant les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu sur la période à compter du 22 novembre 2022, date à laquelle la commission de surendettement a admis la recevabilité du dossier de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative : 13. Il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 octobre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental a rejeté sa demande tendant à l'effacement de la dette de revenu de solidarité active relative à un indu constitué du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département des département des Bouches-du-Rhône de rembourser à M. B les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu de revenu de solidarité active, sur la période à compter du 22 novembre 2022, date à laquelle la commission de surendettement a admis la recevabilité du dossier de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2309812_20250204
Données disponibles
- Texte intégral