TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309813_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. D C, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature conforme ; - les décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision refusant de fixer un délai de départ : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 8 juin 1987, est entré irrégulièrement en France en décembre 2020. Il a été interpellé le 20 juin 2023 dans le cadre de la constatation d'une infraction. Par arrêté n° 2023-2019 du 21 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par arrêté n°2023-2020 du 21 juin 2023 du préfet de Maine-et-Loire, M. C a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Maine-et-Loire. Par la présente requête, M. C demande l'annulation du seul arrêté n° 2023-2019 du 21 juin 2023. Sur les moyens communs : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet par M. A B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. B à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire, avec ou sans délai, les décisions fixant le pays de destination et celles interdisant le retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-6 du même code dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2023 comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les décisions fixant le pays à destination duquel M. C pourrait être reconduit d'office, refusant de fixer un délai de départ et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois comportent également les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2020. Il ne réside donc en France, à la date de l'arrêté attaqué, que depuis environ deux ans et six mois. Par ailleurs, il ne conteste pas qu'il y a toujours résidé de manière irrégulière. En outre, s'il soutient être hébergé par sa sœur, d'une part, il ne l'établit pas et, d'autre part, il ne fait état d'aucune autre attache privée et familiale particulière en France ni ne soutient être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Enfin, s'il produit deux contrats de travail à durée indéterminée en qualité de poseur de cuisines et des bulletins de salaire, d'une part, ces contrats ont été respectivement signés le 1er décembre 2021 et le 1er septembre 2022, le requérant n'établissant dès lors une activité professionnelle que depuis un an et six mois à la date de l'arrêté attaqué et, d'autre part, l'intéressé n'établit pas qu'il aurait disposé d'un titre de séjour l'autorisant à travailler pendant cette période. Il suit de là qu'en obligeant M. C à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et en lui interdisant le retour sur ce territoire pendant une durée de douze mois, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. C. Sur le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que M. C n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de ces trois décisions, le moyen, tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023 La magistrate désignée, A. BAUFUME Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2309813_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel