TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2309814_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B D, représenté par Me BOUTONNET Julia, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à défaut au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. D soutient que : A l'encontre de du refus de délivrer un titre de séjour : - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire : - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale au regard des dispositions des dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été prise sans que la décision de la cour nationale du droit d'asile lui ait été préalablement notifiée ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues aux articles L. 776-1, L. 776-2, et R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 : - le rapport de M. A, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, est entré sur le territoire français le 24 juillet 2019. Il a sollicité l'asile le 18 octobre 2019. Sa première demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 14 mars 2022, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2023. Par un arrêté du 6 juillet 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet du val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour : 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci n'a pas eu pour objet de refuser un titre de séjour dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été demandé par le requérant avant son édiction. Dès lors il y a lieu d'écarter comme inopérant le moyen tiré de l'illégalité de cette décision de refus au regard des articles L. 423-23 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté comporte les références des textes et expose les considérations de fait, tirées notamment du rejet de la demande de réexamen de la demande d'asile du requérant, sur lesquels s'est fondé le préfet. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " . Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour. 8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. D a été rejetée en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 mars 2023, notifiée le 28 avril 2023, ainsi qu'en atteste le relevé de l'application Telemofpra produit par le préfet, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D n'est entré sur le territoire français qu'en juillet 2019, qu'il est célibataire et qu'il n'établit pas entretenir des liens familiaux et personnels stables, durables et intenses en France. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 12. Il n'est pas établi par le requérant, dont la demande d'admission au séjour au titre de l'asile a par ailleurs été rejetée, qu'il sera exposé à des traitements inhumains ou dégradants ou à un risque d'atteinte à sa vie et à sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Il y a lieu de rejeter ces conclusions par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées. Sur les frais d'instance : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. Le magistrat désigné, Signé F. A Le greffier, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2309814_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel