TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309814_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, les sociétés Edmond Polder et Gautier T.P.M, représentées par Me Millias, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le maire de Serres a rejeté leur offre et d'enjoindre à la commune de Serres d'accepter cette offre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Serres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que le rejet de son offre avec variante, classée première, méconnaît l'article 3 du règlement de la consultation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2023, la commune de Serres conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le groupement n'a pas qualité pour agir dès lors qu'il est dépourvu de la personnalité morale ;
- les offres variantes ont été analysées et rejetées en fonction de critères techniques, sans méconnaître le règlement de la consultation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Royer substituant Me Millas, représentant les sociétés Edmond Polder et Gautier TPM qui ont conclu aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens, et de Me Dessinges, représentant la commune de Serres qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Serres a soumis à la concurrence un marché de travaux de réseaux d'eau et d'assainissement et de réseaux secs. Les sociétés Edmond Polder et Gautier TPM demandent l'annulation de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le maire de Serres a rejeté leur offre.
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ".
3. Aux termes de l'article R. 2151-8 du code de la commande publique : " Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes : 1° Pour les marchés passés selon une procédure formalisée : a) Lorsque le marché est passé par un pouvoir adjudicateur, les variantes sont interdites sauf mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt () ". Aux termes de l'article R. 2151-10 du même code : " Lorsque l'acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation ". Aux termes de l'article 3 du règlement de la consultation, la présentation d'offres variantes sont acceptées après réponse au dossier de base.
4. Il résulte de l'instruction que l'assistant au maître d'ouvrage a analysé les différentes offres des trois candidats, les sociétés Edmond Polder et Gautier TPM, réunies en groupement, ayant présenté une offre et une variante, ainsi que la société Pistono. Cette analyse des offres, qui classait l'offre variante des sociétés requérantes en première position avec une note globale de 8,42/10, le critère coût étant noté de 39,4/50, le critère valeur technique étant noté 29,8/35 et le critère date de démarrage des travaux étant noté 15/15, et l'offre de base de la société Pistono en seconde position avec une note globale de 8,07/10, le critère coût étant noté 50/50, le critère valeur technique étant noté 30,7/35, et le critère date de démarrage des travaux étant noté 0/15, a été proposé à la commune de Serres. Celle-ci a rejeté l'offre variante proposée par les sociétés requérantes en relevant qu'elle posait deux problèmes majeurs liés à une pente trop faible du réseau, entraînant des risques d'obstruction, et à une couverture de celui-ci inférieure à 80 cm entraînant des risques de cassure du fait des véhicules lourds circulant sur la voie le recouvrant. La commune a ainsi rejeté cette offre au titre de l'insuffisance de la valeur technique et le seul moyen tiré de ce que la commune de Serres aurait écarté sans motif opérationnel, technique ou économique l'offre variante des sociétés requérantes manque en fait. Par suite les conclusions présentées par les sociétés requérantes au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Serres.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Serres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme au titre des frais exposés par la commune de Serres et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par les sociétés Edmond Polder et Gautier TPM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Serres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à aux sociétés Edmond Polder, Gautier TPM et Pistono et au maire de la commune de Serres.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2309814_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA