TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309815_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Durrleman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle a déposée le 3 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -la requête n° 2309841 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V de ce code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 5 octobre 2023 à 10h00 en présence de Mme Medessou, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Mme A, qui, en l'absence de son avocat, a déclaré que la préfète du Val-de-Marne venait de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 3 octobre 2023 au 2 janvier 2024 et l'autorisant à exercer une activité professionnelle, que cette attestation était toutefois insuffisante, dès lors qu'il était attendu d'elle qu'elle fournisse un titre de séjour valable un an pour conclure le contrat d'apprentissage qui lui a été proposé, que le renouvellement de cette attestation n'était en outre pas automatique, qu'elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe de Français et qu'elle souhaitait que ce titre soit fabriqué le plus vite possible. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Mme A, ressortissante vietnamienne née le 5 octobre 1996, déclare avoir déposé, le 3 mai 2023, non pas une demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 9 mai 2023 qui lui avait été délivrée le 10 mai 2020, mais, en sa qualité de conjointe de Français depuis le 2 septembre 2022, une demande de délivrance d'un nouveau titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait selon elle à suspendre l'exécution du refus implicite de titre de séjour en litige, lequel ne saurait, eu égard à ce qui été dit au point 2, s'analyser comme un refus de renouvellement de titre de séjour, de sorte que la présomption mentionnée au point précédent n'est pas applicable en l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle s'est vu proposer un emploi dans un hôtel dans le cadre d'un contrat d'apprentissage qui ne peut cependant être conclu tant qu'elle se trouve démunie de document l'autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle et qu'étant sans revenu, il est impératif qu'elle puisse à nouveau travailler, sinon son conjoint et elle ne seront pas capables d'assumer les charges de leur foyer avec un seul salaire. Toutefois, si les pièces qu'elle produit à cet égard permettent de déterminer le montant de certaines des charges fixes de son foyer, notamment de loyer, ainsi que de dépenses effectuées aux mois de juillet et août 2023, elles sont en revanche insuffisantes à établir que le montant de la totalité desdites charges fixes serait structurellement supérieur à celui du salaire de son conjoint. En outre, la requérante a déclaré lors de l'audience qu'un document provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle jusqu'au 2 janvier 2024 avait été mis à sa disposition le 3 octobre 2023. Dans ces conditions, les seules circonstances dont elle fait état ne peuvent, en l'état de l'instruction, être regardées comme caractérisant l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour que la suspension de l'exécution d'une décision administrative puisse être ordonnée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite en litige, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 Octobre 2023. Le juge des référés,La greffière, Signé : M. B : Mme Medessou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2309815_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel