TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309816_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 2 mai 2023 et les 25 mai 2023 et le 1er juin 2023, M. B C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de vingt-quatre mois. Il soutient que l'arrêté litigieux viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 août 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 30 août 2023. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - les observations de M. A, Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant congolais, né le 5 mai 1975, et entré en France le 21 novembre 2020 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 18 février 2020 qu'il n'a pas exécutée. Par un arrêté du 15 février 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Si M. A se prévaut de ce qu'il est père d'une fille, scolarisée sur le territoire et qu'il pourvoi à son éducation et à son entretien, il n'apporte toutefois aucune pièce justificative permettant d'établir ses allégations. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hemery premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. MatalonLa greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2309816_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel