TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309817_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A C, représenté par Me Kogeorgos, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'exécuter le jugement n°200666 du 10 février 2022. Il soutient que par jugement du 10 février 2022, le tribunal a enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un avis favorable pour qu'il soit rejoint en France par son épouse. Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Le préfet de l'Essonne a produit des pièces complémentaires enregistrées, le 22 janvier 2024. Vu : - le jugement n°200666 du tribunal administratif de Versailles du 10 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, sur sa demande, a été dispensé par la présidente de la formation de jugement de prononcer ses conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rivet, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Selon l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". 2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 3. Par un jugement n°200666 du tribunal administratif de Versailles du 10 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 4 mai 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C en faveur de son épouse. Par ce même jugement, le tribunal a également enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, par un courrier du 20 septembre 2023, le préfet de l'Essonne a informé M. C, qu'il avait décidé d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial formée au bénéfice de son épouse, Mme B D à l'adresse ci-après : 20 avenue Jean Charcot - Viry-Chatillon, (91170), sous réserve que le contrôle médical auquel cette dernière doit se soumettre ne fasse pas apparaître une inaptitude médicale. Dès lors, l'injonction faite au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme B épouse C a nécessairement été exécutée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé S. MégretLa greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2309817_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel