TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2309821_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions 48 de retrait de points afférentes aux infractions commises les 13 février 2023, 17 février 2023, 6 avril 2023 et 11 avril 2023. Il soutient que : - les infractions commises les 13 février 2023, 17 février 2023, 6 avril 2023 et 11 avril 2023 ne lui sont pas imputables ; - elles ne sont pas établies dès lors qu'il les a contestées. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions 48 de retrait de points afférentes aux infractions commises les 13 février 2023, 17 février 2023, 6 avril 2023 et 11 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur. Le moyen soulevé sur ce point ne peut, par suite, qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou, en cas d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre. 5. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, produit par le ministre en défense, que les infractions constatées les 13 février 2023, 17 février 2023, 6 avril 2023 et 11 avril 2023 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée, ainsi qu'en atteste la mention " AM amende forfaitaire majorée " et ce que confirme le bordereau de situation produit par l'intéressé lui-même. En outre, si M. A soutient avoir présenté une requête en exonération pour ces quatre infractions, toutefois, en ne produisant qu'un seul formulaire de requête en exonération daté du 28 juillet 2021, soit antérieurement aux quatre infractions en cause, il n'établit pas, pour les infractions en cause, avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l'envoi de l'avis de contravention et ne fait, par ailleurs, état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la réalité des quatre infractions doit être regardée comme établie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé M. Lemée Le greffier, Signé A. Dewière La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2309821_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel