TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2309823_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Pepiezep Pehuie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - le préfet a commis une erreur de droit en classant sans suite sa demande de titre de séjour ; - il a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du fait qu'il a été placé sous protection de l'aide sociale à l'enfance lorsqu'il était mineur ; - la procédure suivie est irrégulière dès lors qu'il est parent d'un enfant français dont il a la charge ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a suivi plusieurs formations diplômantes et qu'il réside en France depuis plus de six ans ; il a été reconnu par un ressortissant français en 2017 et il est parent d'un enfant français ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus d'attache au Cameroun, qu'il est pacsé en France et qu'il a été reconnu en 2017 par un ressortissant français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du même code ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu ; - le délai est insuffisant au regard de la durée de son séjour et de son état de santé ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est exposé à un risque de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle ne prend pas en compte sa durée de séjour et son état de santé ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. La clôture d'instruction est intervenue dans les conditions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maitre, premier conseiller, - et les observations de Me Pepiezep Pehuie. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant camerounais, a été interpellé le 28 novembre 2023 par les services de gendarmerie pour vérification de son droit au séjour et placé en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 118 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. A C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que la demande de titre de séjour déposée par M. D a fait l'objet d'un classement sans suite le 6 février 2023 faute de complétude, que l'intéressé n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y maintient sans être titulaire d'un titre de séjour. Il fait également état des circonstances propres à la situation personnelle de l'intéressé et indique les motifs pour lesquels le préfet a décidé d'obliger M. D à quitter le territoire français sans délai, d'assortir cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et de désigner le Cameroun comme pays de destination. Par suite, l'arrêté attaqué comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Essonne s'est fondé pour prendre l'ensemble des décisions en litige. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions doivent être écartés. 4. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la situation de M. D n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier par le préfet de l'Essonne. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 5. Si l'arrêté attaqué indique que la demande de titre de séjour déposée par M. D a fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 6 février 2023, il n'emporte pas, par lui-même, une décision de refus de titre de séjour et M. D ne peut ainsi utilement contester la légalité de cet arrêté, en tant qu'il porterait sur un tel refus. Le requérant peut toutefois être regardé comme contestant, par la voie de l'exception d'illégalité, la décision de refus du 6 février 2023 dont le caractère définitif ne ressort pas des pièces du dossier. 6. En premier lieu, et alors que M. D ne conteste pas que son dossier de demande de titre de séjour ne présentait pas un caractère complet, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en classant sans suite sa demande de titre de séjour pour ce motif n'est assorti d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la procédure suivie est irrégulière dès lors qu'il est parent d'un enfant français dont il a la charge et de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent également être écartés comme n'étant pas assortis de précisions suffisantes. 8. En troisième lieu, dès lors qu'il ne conteste pas le motif de refus tiré du caractère incomplet de sa demande, M. D ne peut utilement soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ou encore qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision refusant au requérant un titre de séjour doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu par les services de gendarmerie préalablement à l'édiction de la décision attaquée et qu'il a pu, à cette occasion, faire valoir toute observation utile sur la perspective d'un éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté comme manquant en fait. 11. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de M. D nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant depuis le 1er mai 2021, celles de l'ancien article L. 511-4 10° du même code. 12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2017 à l'âge de 16 ans et a été pris en charge, à compter d'octobre 2018 et jusqu'en juin 2022, par les services de l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé puis jeune majeur. Il a pu suivre dans ce cadre des formations diplômantes et a obtenu un BEP " Installation des systèmes énergétiques et climatiques " et un CAP " Monteur d'installation sanitaire ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait exercé une activité professionnelle au-delà du mois d'octobre 2021. S'agissant de sa situation familiale, d'une part, si M. D fait valoir qu'il a été reconnu par un ressortissant français par acte du 26 avril 2017, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il entretiendrait des relations avec son père. D'autre part, si M. D est père d'un enfant de nationalité française, né en 2019, il ressort des pièces du dossier que cet enfant a été dès son plus jeune âge confié au service de la protection de l'enfance et placé dans une famille d'accueil, M. D ne bénéficiant à ce jour que d'un droit de visite deux fois par mois. Enfin, si le requérant se prévaut de la conclusion d'un PACS avec une ressortissante française et de la naissance prochaine de leur enfant commun, cette union, conclue le 25 avril 2023, présente un caractère très récent tout comme la vie commune du couple. Dans ces conditions, malgré l'existence de liens familiaux sur le territoire français, et alors que M. D ne conteste pas ne pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et sa fratrie, en décidant d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé, en méconnaissance de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, à supposer d'ailleurs que ce moyen soit soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il doit en tout état de cause être écarté. En ce qui concerne la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle refusant au requérant un titre de séjour doit être écarté. 14. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice dans la procédure préalable doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 10 du présent jugement. 15. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le délai laissé est insuffisant au regard de la durée de son séjour et de son état de santé n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bienfondé. En ce qui concerne le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 17. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce qu'il encourrait des risques particuliers en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bienfondé. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 19. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice dans la procédure préalable doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 10 du présent jugement. 20. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que cette décision ne prend pas en compte la durée de son séjour et de son état de santé n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bienfondé. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, signé B. Maitre Le président, signé C. Gosselin La greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2309823_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel