TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2309825_20230804
- Date
- 4 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2023 et 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Richard, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en exécution du jugement du tribunal en date du 21 mars 2022, il s'était vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu'au 4 août 2023, dans l'attente du réexamen de sa situation ; la décision contestée, qui a pour effet de le placer en situation irrégulière, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'ayant sollicité son admission au séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête n° 2309821 enregistrée le 19 juillet 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 1er août 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Amazouz, juge des référés ; - les observations orales de Me Richard, avocate de M. B, en présence de ce dernier, qui fait valoir qu'après l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont l'intéressé a fait l'objet le 2 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a délivré une autorisation provisoire de séjour qui a été renouvelé pendant plus d'une année ; la décision contestée interrompt de manière durable son doit à la libre circulation sur le territoire français dans l'attente du jugement au fond, alors que son employeur souhaite pérenniser l'emploi qu'il occupe ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 19 novembre 1994, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2200050 en date du 21 mars 2022, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé en lui délivrant, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. L'intéressé s'est vu délivré une autorisation provisoire de séjour qui a été renouvelé jusqu'au 4 août 2023. Par une décision du 23 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. A l'appui de sa requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du 23 mai 2023. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 2200050 en date du 21 mars 2022, le tribunal a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val-d'Oise à l'encontre de M. B le 2 janvier 2022 au motif notamment que, compte tenu de la durée du séjour en France de l'intéressé, de son insertion notamment professionnelle et des attaches dont il pouvait se prévaloir, le préfet avait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. Il résulte également de l'instruction qu'en exécution de ce jugement du 21 mars 2022, M. B s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour, valables du 9 juin 2022 au 4 août 2023, soit pendant plus d'un an. Si le requérant n'était pas autorisé à travailler en vertu de ces autorisations, il a néanmoins continué d'exercer son activité professionnelle, entamée en février 2020, auprès du même employeur, qui le soutient dans ses démarches de régularisation et souhaite pérenniser son emploi. Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, alors même que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'est pas assorti d'une mesure d'éloignement, M. B doit être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente du jugement au fond. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. B, tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en date du 23 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 8. En application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 4 août 2023. Le juge des référés, Signé S. AMAZOUZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA954 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2309825_20230804
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