TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309826_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 19 novembre 2023 et le 3 mars 2024, M. B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'assurer son relogement. Il soutient que la commission de médiation du département de l'Ain a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation et que son refus de la proposition de logement qui lui a été faite était légitime. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le requérant a refusé sans motif légitime une proposition de relogement adaptée à sa situation. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 16 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Ain a statué sur le recours de M. B ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". 2. Par une décision du 16 mai 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département de l'Ain a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2. Si une proposition d'attribution d'un logement situé à Ambérieu-en-Bugey a été adressée au requérant et si M. B a refusé cette proposition le 13 novembre 2023 pour des motifs, tirés en particulier de la localisation du bien concerné, que la préfète de l'Ain ne considère pas comme suffisants pour justifier un refus, il est toutefois constant que, s'agissant d'un logement de type T1, les caractéristiques de celui-ci ne correspondaient pas aux préconisations de la commission de médiation et ne peuvent dès lors être regardées comme étant adaptées à la situation particulière du requérant. Dans ces conditions, le refus par M. B de la proposition qui lui a été faite n'a pas délié l'autorité préfectorale de son obligation d'assurer son relogement en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et M. B est fondé à demander que lui soit adressée une nouvelle proposition de logement. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète de l'Ain d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 mai 2024. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Ain d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 mai 2024. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le magistrat désigné, A. Gille La greffière, F. de BiasiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2309826_20240325
Données disponibles
- Texte intégral