TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2309826_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Tomas, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 500 euros, à parfaire, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du 5 mars 2020 ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 31 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 5 mars 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était dépourvu de logement. En outre, par un jugement n° 2108426 du 25 mai 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger M. A à compter du 1er août 2021, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 15 février 2023, la période antérieure ayant déjà fait l'objet d'une indemnisation par un jugement n° 2110132 du tribunal administratif de Paris du 14 février 2023. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. M. A, domicilié administrativement auprès d'un organisme, continue d'être dépourvu de logement. M. A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, les troubles de toute nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, depuis le 14 février 2023 jusqu'au 9 avril 2024, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 450 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à Me Tomas, avocat de M. A, sous réserve que Me Tomas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 450 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à Me Tomas une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tomas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La magistrate désignée, M.-O. C La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2309826_20240409