TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2309827_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 19 juillet 2023 et le 28 août 2023, M. C A, représenté par Me Piralian, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne d sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, - les observations de Me. Piralian, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 14 décembre 1983 est entré en France en 1984, et a été titulaire d'un titre de séjour arrivé à expiration le 10 mars 2022. Par un arrêté en date du 17 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier comme des débats tenus à l'audience que M. A est entré en France en 1984, à l'âge de 4 mois, circonstance corroborée par les pièces produites par le requérant, notamment des certificats de scolarité couvrant les années de 1986 à 1996 et de 2000 à 2001, des attestations de travail pour les années 2020 et 2021, et une attestation d'hébergement signée par son père, M. B A, de nationalité française, pièces dont l'authenticité n'est pas contestée. Par ailleurs, les 34 mentions portées sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'intéressé, entre 2002 et 2023, sont de nature à établir la continuité du séjour de l'intéressé depuis plus de vingt ans sur le territoire français. Par suite l'intéressé justifie résider en France depuis au moins 38 ans, avec ses parents et ses sœurs, tous titulaires de la nationalité française, démontrant du reste avoir placé le centre de ses intérêts moraux et privés sur le territoire français. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions précitées. Le moyen qui est tiré de l'erreur de droit doit donc être accueilli. 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, les autres décisions de l'arrêté en litige, portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont, par voie de conséquence, illégales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet en litige. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne peuvent donc qu'être accueillies. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 août 2023. Le Magistrat désigné, Signé F. Dupin La greffière, Signé C. Phu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2309827_20230831
Données disponibles
- Texte intégral