TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2309827_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Laazaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 4) de l'article 6 et du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations du 4) de l'article 6 et du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a produit, à la demande du tribunal, une pièce, enregistrée le 15 mars 2024, qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 19 juin 1973 à Mostaganem (Algérie), déclare être entrée en France en avril 2017. Le 23 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par arrêté du 24 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de certificat de résidence : 2. En premier lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et non sur le fondement du 4) du même article ou sur le fondement du g) de l'article 7 bis. De plus, alors que le préfet du Nord n'était pas tenu de vérifier si M. A pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur un autre fondement, il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il n'a pas examiné, de sa propre initiative, le droit au séjour de M. A sur le fondement du 4) de l'article 6 ou du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 4) de l'article 6 et du g) de l'article 7 bis du même accord. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en avril 2017, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir. Il est séparé de la mère de ses enfants, laquelle a obtenu la protection subsidiaire par une décision de la CNDA du 15 mars 2021 en raison des violences psychologiques que le requérant lui faisait subir en Algérie et a été mise en possession d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " valable jusqu'en 2027, et il reconnaît ne plus entretenir aucun contact avec elle. De plus, M. A est père de quatre enfants issus de sa relation avec son ex-épouse : un fils majeur de nationalité algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2027, une fille majeure de nationalité algérienne, une fille mineure âgée de 13 ans, de nationalité française et un fils mineur âgé de 10 ans, de nationalité algérienne. S'il soutient entretenir des liens avec ses enfants, dont les trois plus jeunes demeurent chez leur mère, et tenter de subvenir à leurs besoins, il ne produit toutefois aucune pièce au dossier de nature à établir l'ancienneté, la stabilité, l'intensité ni même l'existence de tels liens ou une quelconque participation de sa part à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. S'il se prévaut également de la présence en France de deux de ses frères, il n'établit la présence que de l'un d'entre eux, avec lequel il n'établit pas davantage l'existence de liens d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité. En outre, en dépit de la durée alléguée de son séjour en France, M. A ne produit aucun élément de nature à attester de liens privés qu'il aurait noués sur le territoire français ou d'une quelconque intégration professionnelle. Par ailleurs, il n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale de M. A au regard des objectifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Si M. A soutient sans être contredit disposer, conjointement avec son ex-femme, de l'autorité parentale sur ses deux enfants mineurs, il ne produit néanmoins aucune pièce de nature à établir qu'il exercerait ladite autorité ou qu'il serait empêché de le faire par son ex-femme. Dans ces conditions, et eu égard par ailleurs à ce qui a été dit au point 6, la seule circonstance que M. A détienne l'autorité parentale sur ses deux enfants encore mineurs ne suffit pas à établir que la décision en litige porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de certificat de résidence. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 14. La décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 4) de l'article 6 et du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 19. Il résulte de ce qui a été dit au point 18 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, Signé T. BOURGAULa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2309827_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel