TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309829_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 14 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - elle contrevient aux dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est demandeur d'asile en Suisse et aux Pays-Bas ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - et elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit de demander l'asile ; - et elle est empreinte, quant à sa durée, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Vancauwenberghe, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Baller, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 6 septembre 2000, est entré irrégulièrement en France, la dernière fois, le 7 novembre 2023 depuis les Pays-Bas. Il a été interpellé le 8 novembre 2023 à 16h00 rue Jules Guesde à Lille dans le cadre de l'enquête pour flagrant délit consécutive au vol, commis en réunion, d'un téléphone portable ayant eu lieu à 14h45 sur le quai CHU Eurasanté du métro en station gare Lille Flandres à Lille. Placé en garde à vue, il est apparu que M. B était entré irrégulièrement en France et n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner sur le territoire français. Il a donc fait l'objet, le 9 novembre 2023, notamment une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie ainsi qu'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / ()4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". L'article L. 571-1 du même code dispose que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat () ". En outre, aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen "..Enfin, l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'État français estime que l'examen de la demande d'asile d'un étranger relève de la compétence des autorités d'un autre État membre de l'Union européenne, la situation du demandeur d'asile, qui dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile, n'entre, en tout état de cause, pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article. 4. En l'espèce, à l'occasion de son audition par les services de la police aux frontières le 9 novembre 2023 à 10h15, M. B a affirmé être entré en France la veille de son interpellation en provenance des Pays-Bas où il aurait résidé 6 mois et où, à l'instar de la Suisse où il aurait vécu précédemment durant 4 mois, il aurait sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection temporaire. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance de prolongation de son placement en centre de rétention, que, suite à la demande de bornage Eurodac effectuée par M. B le 10 novembre 2023, ce dernier est demandeur d'une protection internationale aux Pays-Bas ainsi qu'en Suisse. Ainsi, M. B n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de droit en prenant, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français. 5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement impliquant seulement que M. B se voit délivrer sans délai une attestation de demande d'asile selon les modalités prévues à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il sera enjoint au préfet de procéder à cette délivrance. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 7. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle formulée au profit de Me Vancauwenberghe, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne trouvent pas à s'appliquer et celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser une somme à un autre bénéficiaire que le requérant lui-même. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 9 novembre 2023, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer sans délai à M. B une attestation de demande d'asile selon les modalités prévues à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309829
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TA5916 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309829_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2309829_20231116