TA786ème chambre6ème chambreDésistementCitée 1×
TA78 · 6ème chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2309830_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 23VE01570, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'ordonnance n° 2302866 du 30 juin 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme manifestement irrecevable la requête de M. A B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial, et a renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur sa demande. Par sa requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B, représenté par Me Stephan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de quatre membres de sa famille ; 2°) d'enjoindre à la préfète de faire droit à sa demande ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la requête a perdu son objet, dès lors que la demande de regroupement familial de M. B a fait l'objet d'un accord le 19 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309830_20250626