TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2309831_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre et 13 décembre 2023, M. B C A, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé de ne pas renouveler sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans avec signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes à titre principal, de lui délivrer une carte de résident 10 ans ou une carte de résident 10 ans mention " résident de longue durée - UE ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 6°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Rudloff au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté avait compétence pour ce faire ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; - elle est entachée d'un détournement de procédure en méconnaissance des articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en fondant sa décision de rejet sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis un vice de procédure, une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-6, L. 426-4 et L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-5 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre et le 14 décembre 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, - et les observations de Me Rudloff, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident afin d'obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " en application des articles L. 424-5 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une carte de séjour temporaire, en application de l'article L. 423-23, le 17 février 2023. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans avec signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Le préfet l'a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par une décision du même jour. M. A demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 30 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir admis M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté les conclusions présentées contre la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et celle d'interdiction de retour sur le territoire français opposées à M. A ainsi que la décision assignant l'intéressé à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 424-5 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans dans les conditions prévues à l'article L. 426-17. () La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue au présent article est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues au à l'article L. 413-7 ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Pour refuser de délivrer une carte de résident à M. A, le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé sur les termes de la décision de l'Office français des réfugiés et des apatrides du 22 août 2022 mettant fin à son statut de réfugié obtenu en février 2013, décision qui mentionnait une note blanche émanant de la direction générale des étrangers en France du 25 février 2021 qui indiquait que le requérant a effectué un ou plusieurs séjours en Russie depuis l'obtention du statut de réfugié et avait une pratique rigoriste de l'islam, ainsi qu'un avis rendu par le service national des enquêtes administratives de sécurité du 10 septembre 2021 selon lequel le requérant s'est fait connaître d'un service de renseignement le 4 mai 2016 après avoir reçu un virement de 220 euros provenant d'une personne connue pour sa proximité avec les filières tchétchènes de financement du groupe État islamique. Ces derniers faits, à les supposés établis, sont insuffisamment circonstanciés et relativement anciens et la seule pratique de l'islam, fût-elle rigoriste, ne saurait caractériser une menace à l'ordre public. Ainsi, le préfet a fait une mauvaise application des dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 6. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger () ". 7. D'une part, compte tenu du caractère recognitif lié au statut de réfugié, les enfants de M. A sont réputés jouir de la protection au titre de l'asile qui, à la date de la décision contestée, bénéficiait à leur mère depuis la décision de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides du 28 février 2013. Dans ces circonstances, M. A, en sa qualité de père de ces enfants, qui n'est pas contestée, doit être regardé comme parent d'un enfant mineur étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection au sens de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc en principe éligible, sur ce fondement, au bénéfice d'une carte de résident. 8. D'autre part, M. A est également éligible au bénéfice d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans avec son épouse, titulaire d'une carte de résident, et leurs deux enfants, nés en 2009 et 2012. 9. Eu égard au motif d'annulation et aux fondements de la demande de titre de séjour, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hautes-Alpes procède à un nouvel examen de la demande de M. A afin de lui délivrer une carte de résident le cas échéant ou une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Il y a, par suite, lieu de l'y enjoindre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er décembre 2023. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rudloff, avocate de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Rudloff au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 13 octobre 2023 en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Rudloff, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Peyrot, premier conseiller, Mme Delzangles, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. L'assesseur le plus ancien, signé P. PeyrotLe président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2309831_20240201
Données disponibles
- Texte intégral