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TA69 · JU Chambre Sociale — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2309831_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis la requête présentée par Mme A B. Par cette requête, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 septembre 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes de prime d'activité d'un montant de 1 961,97 euros d'une part, et d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 854, euros d'autre part. Elle soutient que : - elle a toujours correctement déclaré ses revenus de salarié en apprentissage et d'autoentrepreneur ; - elle ne comprend pas pourquoi le statut d'autoentrepreneur prend le dessus sur celui de salariée en alternance ; - elle est dans une situation financière ne lui permettant pas de rembourser la dette. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu du remboursement volontaire effectué après réduction gracieuse des dettes, subsidiairement au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen tiré d'une situation de précarité n'est pas fondé. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 2. Il résulte de l'instruction qu'après les refus opposés par la caisse d'allocations familiales du Rhône aux demandes de remises gracieuses de Mme B, qu'elle conteste à l'occasion du présent recours, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a accordé une réduction de 75 % de ses dettes de prime d'activité et d'allocation de logement sociale par décisions du 6 février 2024 prises en cours d'instance. Le 12 mars 2024, Mme B a volontairement procédé au remboursement de la somme de 953,99 euros restant à sa charge après ces réductions. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ses demandes tendant à l'annulation des décisions lui ayant initialement refusé toute remise et l'octroi de celle-ci. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2309831
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2309831_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel