TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2309833_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 27 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Levy, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégalité d'accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant obtenir un récépissé de demande de carte de séjour ainsi que la rupture de la continuité du service public ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil de lui fixer une date de rendez-vous afin que lui soit délivré une carte de résident, ou de lui adresser cette carte par voie postale, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'absence de délivrance de la carte de résident qui lui a été octroyée, pendant une durée anormalement longue, l'empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national, la maintenant dans une situation précaire, vulnérable, l'expose à des mesures d'éloignement et porte une atteinte grave et immédiate aux principes de continuité du service public et de bonne administration ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour retirer sa carte de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en référé mesures utiles et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige. Le préfet fait valoir que la requérante, invitée à se présenter auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles, ne l'a pas fait, qu'elle n'établit pas résider à Sannois et qu'il lui appartient d'entamer des démarches en ligne, au besoin en sollicitant les points d'accès numérique de la préfecture et des sous-préfectures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante pakistanaise née le 1er janvier 1979, est entrée en France en 2015 selon ses déclarations. Elle fait valoir qu'elle a été convoquée à deux reprises, une première fois à la sous-préfecture de Sarcelles le 14 avril 2022, et une seconde fois à la sous-préfecture d'Argenteuil le 2 juin 2022, pour la remise d'un titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la convoquer pour lui délivrer son titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le préfet soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en référé mesures-utiles, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conclusions présentées auraient perdu leur objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions en référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Mme A justifie avoir reçu deux convocations successives, à la sous-préfecture de Sarcelles le 14 avril 2022 puis à la sous-préfecture d'Argenteuil le 2 juin 2022, dans le cadre d'une procédure de remise d'un titre de séjour. L'administration indique qu'une carte de résident valable du 20 janvier 2021 au 19 janvier 2031 a été émise mais que cette carte a été détruite faute d'avoir été retirée par Mme A. Elle produit deux messages électroniques de relance émanant de son avocat, adressés aux services préfectoraux le 8 et le 9 juin 2022. Toutefois, aucun des éléments du dossier n'établit que la requérante serait présentée aux rendez-vous auprès des sous-préfectures ni qu'elle aurait entrepris postérieurement à juin 2022, d'autres démarches afin de faire régulariser sa situation au regard de son droit au séjour. Par suite, faute de justifier des démarches entreprises postérieurement au mois de juin 2022, Mme A ne justifie pas de l'utilité des mesures sollicitées. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 1er août 2023. Le juge des référés. signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2309833_20230801
Données disponibles
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