TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2309834_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A F, représentée par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature régulière; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2024 à 12 heures. Le préfet de l'Essonne a présenté un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - et les éclaircissements apportés par Mme B E, à qui la parole a été donnée en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F, née le 21 mai 1985, ressortissante géorgienne, entrée en France le 23 août 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 3 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-PREF- DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne le même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration, afin de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme F soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle justifie résider en France depuis 2018 auprès de son époux et de ses deux enfants. Toutefois, si Mme F fait état de la durée de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 11 juillet 2019 qu'elle n'a pas exécutée. Si elle se prévaut de la présence en France de son époux, M. E, de nationalité géorgienne, il est constant que ce dernier est en situation irrégulière et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, l'intéressée ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses deux sœurs et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Ainsi, la cellule familiale pourra se reconstituer en Géorgie, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ses deux enfants étaient, à la date de l'arrêté attaqué, scolarisés en France. Dans ces conditions, et en l'absence de toute pièce relative à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2023 pris par le préfet de l'Essonne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme F de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2309834_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel