TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309836_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 2 juin 2023, Mme A D, représentée par Me Maire, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de cette aide. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car elle n'a pas pu être entendue en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne justifie pas de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui sert de fondement à l'arrêté attaqué ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de la convention de Genève. Par 2 mémoires en défense, enregistrés les 1er et 6 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Verdeil représentant Mme D en présence d'un interprète en langue dioula. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 11 avril 2023, le préfet de police a obligé Mme D à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vue accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er juin 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme C B, attachée principale d'administration de l'Etat, directement placée sous l'autorité du chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative de Mme D. Contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir et notamment la présence à ses côtés de sa petite fille née en France en 2022 et qui a demandé le réexamen de sa demande d'asile. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de Mme D. 6. En quatrième lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. 7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande. Il en va notamment ainsi lorsqu'un étranger est informé que sa demande d'asile a été rejetée, ce qui implique, comme le mentionne au demeurant le guide du demandeur d'asile habituellement remis aux intéressés, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. 8. Mme D soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il est constant que la requérante a été entendue à plusieurs reprises notamment par l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen sera écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 10. Mme D soutient qu'en violation des dispositions de l'article L. 743-1 du même code, elle ne pouvait faire l'objet d'une telle obligation sans que le préfet justifie de la notification des décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, en application des dispositions susvisées cette fois de l'article L. 542-1, le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à non pas la date de notification mais celle de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il n'est pas contesté par Mme D que cette lecture a bien eu lieu le 13 janvier 2023. Enfin, le préfet produit la fiche télémofpra attestant de la notification des deux décisions. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Mme D, ressortissante ivoirienne née en 1992 soutient qu'elle a été contrainte de quitter son pays suite à la menace d'excision pesant sur sa fille à naitre, qu'elle est entrée en France en février 2022 et que sa fille y est née le 17 mars 2022 et qu'elle participe à de nombreuses activités et suit des cours de français depuis septembre 2022. Elle soutient également avoir formé un recours contre la décision de l'OFPRA rejetant la demande de réouverture de la demande sa fille comme irrecevable devant la Cour nationale du droit d'asile et que cette dernière affaire est toujours pendante. Toutefois, Mme D reconnaît avoir encore plusieurs membres de sa famille en Côte d'Ivoire dont son mari, père de cet enfant et dont elle n'est pas séparée et qui contrairement à ce qui a été soutenu à la barre réside toujours à Abidjan et non pas au Mali. Ensuite, il n'est pas contesté que l'OFPRA puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile sur ce terrain et que l'OFPRA à deux reprises a rejeté celle de sa fille, la dernière fois comme irrecevable. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. 13. En sixième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, Mme D invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle peut encourir ainsi que sa fille liés au risque d'excision en raison de leur appartenance à l'ethnie sénoufo et à la religion musulmane ainsi que des pratiques de sa famille et de sa belle-famille. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification suffisamment probante. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides à 3 reprises et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de la convention de Genève auraient été méconnues. 14. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 11 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de Mme D tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, A. Béal La greffière N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2309836_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel