TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2309836_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, depuis le mois d'août 2022, il tente d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer une demande de titre de séjour et que ses nombreuses tentatives pour obtenir une date de rendez-vous demeurent vaines ; alors qu'il vit en France depuis quarante ans de manière continue, qu'il a toujours travaillé jusqu'à sa retraite et disposé des ressources nécessaires, il se retrouve dans une situation de grande précarité, caractérisé par la perte de tous ses droits sociaux et la fragilité de sa santé ; le délai de traitement de sa demande de rendez-vous n'est pas raisonnable et caractérise une situation d'urgence ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public et possède l'essentiel de ses liens familiaux en France ; il est exposé au risque d'être éloigné du territoire français ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il ne dispose d'aucune voie de droit lui permettant d'être de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier-conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né le 1er janvier 1951, indique être entré en France en décembre 1983 sous couvert d'un laissez-passer accordé à son cousin, de nationalité française, portant le même nom que lui, ce qui lui a permis de séjourner et de travailler sur le territoire français sous l'identité de ce dernier. À la suite du décès de son cousin en 2021, l'intéressé indique avoir été déchu de son droit au séjour et de ses droits sociaux, raison pour laquelle il a déposé, le 22 août 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. A l'appui de sa requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. M. B, qui se prévaut de la durée de son séjour en France, soutient que, depuis la mort de son cousin en 2021, il se retrouve dans une situation de grande précarité, caractérisé par la perte de tous ses droits sociaux et la fragilité de sa santé. Il fait valoir que le délai de traitement de sa demande de rendez-vous n'est pas raisonnable et caractérise une situation d'urgence, d'autant qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, la durée de séjour et l'acquisition de droits sociaux dont le requérant se prévaut, résultent, comme il l'indique lui-même, de l'usurpation frauduleuse de l'identité de son cousin, de nationalité française. En outre, alors que ce dernier serait décédé depuis 2021, l'intéressé n'a sollicité un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le 22 août 2022. Dans ces conditions, en dépit des relances qu'il a adressées à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue d'obtenir un rendez-vous et du fait qu'il se retrouverait dans une situation de précarité depuis le décès de son cousin, il ne justifie pas de circonstances particulières, au regard des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 août 2023. Le juge des référés, Signé S. Amazouz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2309836_20230804
Données disponibles
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