TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA77 · 4ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309837_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, B D, représentée par Me Clerc, demande au tribunal : 1°) de réformer la décision du 28 août 2023 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil a prononcé à l'encontre de B D, d'une part, la sanction d'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d'un an et, d'autre part, la nullité de la session d'examen au cours de laquelle les faits lui étant reprochés ont été commis ; 2°) d'enjoindre à l'académie de Créteil de réintégrer les notes des épreuves anticipées du baccalauréat général de B D à son dossier de candidature ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de convocation de B D ainsi que de ses représentants légaux devant la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil qui s'est tenue le 28 août 2023, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 334-8 du code de l'éduction ; - les griefs retenus à l'encontre de B D ne sont matériellement pas établis ; - la sanction disciplinaire n'est pas proportionnée aux faits reprochés ; - la sanction infligée est inhumaine et dégradante et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 29 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 novembre 2023 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Me Forand, substituant Me Clerc, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, élève en classe de première, a passé, au titre des épreuves anticipées du baccalauréat général, son épreuve orale de français au lycée Eugène Delacroix à Maisons-Alfort. Le 27 juin 2023, elle a fait l'objet d'un procès-verbal de suspicion de fraude pour avoir été en possession de documents annotés pendant l'épreuve. Par une décision du 28 août 2023, la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil, d'une part, lui a infligé la sanction d'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d'un an et, d'autre part, a prononcé la nullité de la session d'examen au cours de laquelle les faits ont été commis. Par le présent recours, Mme C, en sa qualité de représentante légale de son enfant mineure, demande au tribunal de réformer la décision du 28 août 2023. Sur les conclusions à fin de réformation de la sanction : 2. Lorsqu'il est saisi d'un recours à l'encontre d'une sanction prononcée à la suite d'une fraude au baccalauréat, le juge administratif est saisi d'un recours de plein contentieux. Il lui appartient alors, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais également de se prononcer lui-même sur l'adéquation de la sanction prononcée aux faits reprochés à la personne sanctionnée. À ce dernier titre, le juge peut ainsi être conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 3. Aux termes de l'article D. 334-32 du code de l'éducation : " Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : / 1° Le blâme ; / 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; / 3° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ; / 4° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. / Toute sanction prononcée en vertu du présent article peut être assortie d'une inscription au livret scolaire, s'il existe. Dans les cas du blâme et de la privation de mention, ces inscriptions sont effacées au terme d'une période d'un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée ". Aux termes de l'article D. 334-33 du même code : " Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ". Il résulte de ces dispositions que le candidat au baccalauréat auteur ou complice d'une fraude ou d'une tentative de fraude est susceptible de se voir infliger une sanction disciplinaire par une commission de discipline du baccalauréat. Toute sanction emporte de plein droit la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. La commission de discipline du baccalauréat peut toutefois aggraver cette nullité et l'étendre au groupe d'épreuves ou à la session d'examen concerné. 4. Il résulte de l'instruction que, pour prononcer à l'encontre de Mme B D la sanction d'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d'un an et pour étendre la mesure de nullité qu'elle entraîne à toute la session d'examen, la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil a retenu qu'elle était de manière intentionnelle en possession d'antisèches non autorisées lors de l'épreuve orale anticipée de français à laquelle elle s'est présentée le 27 juin 2023. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de suspicion de fraude, dressé le jour même par l'examinatrice ayant découvert les faits que, lors de la préparation de l'épreuve, la candidate était en possession d'une pochette bleue. A la suite de l'oral, l'examinatrice indique sur le procès-verbal de suspicion de fraude avoir ouvert la pochette bleue et y avoir trouvé une petite antisèche qui présentait son travail préparatoire à l'entretien oral. La requérante, qui conteste la matérialité des faits, fait valoir qu'elle s'est effectivement présentée à l'épreuve avec une pochette bleue qui contenait notamment des textes vierges, des fiches de révision ainsi que des feuilles blanches. Elle soutient que l'examinatrice aurait désigné l'œuvre à étudier et qu'elle aurait sorti ses textes vierges de sa pochette bleue pour lui communiquer un exemplaire. Ne sachant que faire de cette pochette, elle aurait demandé à l'examinatrice où la ranger et cette dernière lui aurait indiqué qu'elle pouvait la poser sur la table située à côté d'elle. A la fin de l'épreuve orale, elle fait valoir que l'examinatrice aurait sollicité de la candidate qu'elle lui transmette sa pochette pour vérifier son contenu. Alors même que l'examinatrice, qui a été entendue à l'occasion de l'enquête pénale, a finalement indiqué dans le procès-verbal d'audition qu'elle n'avait pas vu la candidate utiliser l'antisèche découverte dans la pochette et qu'il ne s'agissait pas, pour elle, d'une antisèche mais d'une fiche de révision, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause les faits reprochés à la candidate, qui consistent en la possession de documents non autorisés à l'épreuve orale de français, et qui caractérisent une fraude. En revanche, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait utilisé les documents interdits, et compte tenu notamment de l'absence d'antécédents disciplinaires de cette élève, la sanction prononcée à l'encontre de Mme B D par la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil, à savoir, l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat et tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d'un an est disproportionnée au regard la gravité des faits reprochés. 5. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu, d'une part, non pas d'annuler la sanction attaquée mais de lui substituer celle d'un blâme et il n'y a pas lieu, d'autre part, de prononcer la nullité de la session d'examen au cours de laquelle les faits lui étant reprochés ont été commis. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. Compte tenu de la réformation de la sanction prononcée, le présent jugement implique le rétablissement des notes attribuées à Mme B D aux épreuves anticipées du baccalauréat général au titre de la session 2023 à l'exception de la note obtenue lors de l'épreuve orale de français à l'occasion de laquelle la fraude a été commise. Sur les frais au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La sanction d'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat et de tout diplôme délivré par un établissement public dispensant une formation post-baccalauréat pendant une durée d'un an prononcée à l'encontre de Mme B D par la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Créteil le 28 août 2023 est réformée comme suit : un blâme est prononcé à l'encontre de Mme B D. Article 2 : Il n'y a pas lieu d'assortir ce blâme de la nullité de la session d'examen au cours de laquelle les faits lui étant reprochés ont été commis. Article 3 : Il est enjoint à l'État de réintégrer les notes de Mme B D obtenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat général au titre de la session 2023, à l'exception de la note obtenue lors de l'épreuve orale de français à l'occasion de laquelle la fraude a été commise. Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2309837_20240301