TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309839_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, la société par actions simplifiées Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° DP 013055 23 00841P0 en date du 18 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France en vue de la rénovation et d'ajout de trois antennes relais sur un terrain cadastré 890 D 11 situé avenue des Arnavaux, groupe Jean Jaurès à Marseille (13014) ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Marseille, à titre principal, de lui délivrer un certificat provisoire de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté provisoire de non opposition à la demande de déclaration préalable dans les mêmes conditions de délais ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est constituée compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'intérêt de la société Cellnex France de tenir ses engagements relativement à cette couverture. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision d'opposition à déclaration préalable est entachée d'un vice de procédure dès lors que c'est une décision de retrait qui n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle méconnait les dispositions de l'article 5 de la zone UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que l'antenne projetée est un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement d'un service public qui rentre dans le cadre de l'exception à l'obligation posée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la société Cellnex n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision attaquée ; - l'urgence n'est pas constituée ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2308821. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Ibram, greffier d'audience : - le rapport de M. Jean-Marie Argoud ; - les observations de Me Bon-Julien pour la requérante ; - et les observations de Mme A pour la commune de Marseille. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société requérante Cellnex France a déposé le 8 mars 2023 une déclaration préalable relative à la rénovation d'une antenne et un ajout de trois antennes relais à Marseille. Par arrêté du 18 juillet 2023, dont elle demande la suspension, le maire de Marseille s'est opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne la recevabilité : 2. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, la société requérante a intérêt à demander l'annulation de la décision de refus d'autoriser les travaux pour lesquels elle avait déposé une déclaration préalable. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'objet même de la décision attaquée qui fait obstacle à la réalisation de travaux destinés au renforcement du réseau, et à la circonstance que la partie de territoire sur laquelle les installations doivent être implantées n'est couverte par les réseaux de la société requérante que de manière imparfaite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 6. Les moyens tirés de ce que la décision d'opposition à déclaration préalable doit être regardée comme une décision de retrait intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'instruction, alors que le dossier est réputé complet, sans qu'elle n'ait été précédée d'une procédure contradictoire et de la méconnaissance de l'article 5 de la zone UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme, sont, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le dernier moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, la société requérante est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 8 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision de suspension de l'exécution de la décision retirant la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 8 mars 2023, pour défaut de procédure contradictoire préalable et pour méconnaissance de l'article 5 de la zone UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme implique nécessairement que soit reconnue l'existence d'une décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable de la société Cellnex France. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de la commune de Marseille de délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le certificat de décision tacite de non-opposition prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, provisoire jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête n° 2308821. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille, le versement de la somme de 1 500 euros à la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête de la société Cellnex France tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au maire de Marseille de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Cellnex France dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Marseille versera à la société Cellnex France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 6 novembre 2023. Le juge des référés, signé J-M. Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2309839_20231106
Données disponibles
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