TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309840_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Delobel, avocat de M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe, hormis le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées qu'il déclare abandonner ; il sollicite en outre que M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, se disant ressortissant libyen né le 20 octobre 1998, demande l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /() ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et faisant interdiction à l'intéressé de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été notifiées à M. B dans une langue qu'il comprend ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 9 novembre 2023 dans un commerce de restauration rapide, à l'occasion d'un contrôle des services de police agissant sur réquisitions du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de rechercher et poursuivre toutes infractions en matière notamment de travail dissimulé. Dépourvu de document d'identité, il a déclaré être de nationalité tunisienne, et ne pouvant justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, il a fait l'objet d'une mesure de retenue pour vérification de son droit au séjour. Lors de son audition, réalisée le 10 novembre 2023, il a déclaré être de nationalité libyenne et avoir quitté son pays d'origine en 2018 à cause de la guerre. Il a expliqué être entré irrégulièrement en France en 2018, après avoir traversé l'Italie. Si le requérant se prévaut de ce que ses parents sont décédés, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2020 que sa mère résidait toujours dans son pays d'origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment du fichier automatisé des empreintes digitales, que l'intéressé est connu sous plusieurs identités, avec des filiations différentes. Si M. B se prévaut par ailleurs de ce qu'il travaille en France en tant que cuisinier, cette activité s'exerce en infraction à la législation du travail et n'a, de ce fait, pas vocation à perdurer. Le requérant ne démontre par ailleurs pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, compte tenu de la durée limitée de présence du requérant en France et de son absence d'insertion spécifique dans la société française, le préfet du Nord n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, s'est fondé sur le risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, et non sur la menace à l'ordre public que constituerait son comportement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public pour contester la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré irrégulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il a par ailleurs fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement à l'exécution desquelles il s'est soustrait. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 7, il est dépourvu de documents d'identité et est connu sous plusieurs identités. Enfin, s'il ressort de son audition qu'il a déclaré une adresse, il n'a produit aucun document justifiant de ce qu'il résiderait à l'adresse indiquée. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'appréciation, considéré que M. B présentait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et, par suite, décider de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, si M. B soutient craindre pour sa vie en cas de retour en Libye en raison de la situation sécuritaire qui règne dans ce pays, il n'apporte aucun élément permet d'apprécier le risque personnel encouru en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. Pour fixer à trois ans, dans la durée de l'interdiction faite à M. B de retourner sur le territoire français, le préfet du Nord s'est fondé sur les conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, sur la circonstance qu'il avait déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représente sa présence en France, eu égard au fait qu'il est connu des services de police pour des faits de vol aggravé, de refus d'empreinte et d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Toutefois, les seules mentions figurant sur le fichier automatisé des empreintes digitales, qui ne comportent aucune information quant aux suites pénales qui ont été apportées à ces faits, sont insuffisantes pour retenir l'implication de M. B dans ces faits qu'il conteste, et ce faisant, l'existence d'un comportement délinquant de l'intéressé. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée pendant laquelle il a interdit au requérant de revenir sur le territoire français, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors que le principe d'une interdiction de retour sur le territoire français n'est pas divisible de sa durée, l'erreur d'appréciation ainsi commise par le préfet du Nord entache la décision attaquée d'une illégalité totale et doit entraîner son annulation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 10 novembre 2023 en tant qu'il interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 16. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Delobel, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Delobel de la somme de 900 euros. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision en date du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Delobel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Delobel, avocat de M. B, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Jacques-Yves Delobel et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 17 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2309840_20231117
Données disponibles
- Texte intégral