TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309841_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Larmanjat, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le Consulat général de France à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer de lui délivrer un visa de long séjour de retour au plus tard dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Sur la condition d'urgence : - étant bloqué au Sénégal, il n'a pas vu ses deux enfants, en bas âge, depuis plus de 18 mois alors qu'il entretenait, avant son voyage au Sénégal, des relations régulières avec ces derniers ; en raison de son absence prolongée, il a en outre perdu son emploi; Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision en litige est entachée d'une erreur de fait ; elle est fondée sur le motif tiré de ce qu'il ne justifierait pas d'un droit au séjour alors qu'il est titulaire d'une carte de résident, en qualité de réfugié, valable jusqu'au 6 avril 2026 ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a plus vu ses enfants depuis plus de 18 mois, a perdu son emploi et ne bénéficie plus de salaire, ni d'allocation chômage, ni de prestation sociale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; il n'a plus vu ses enfants depuis plus de 18 mois, a perdu son emploi et ne bénéficie plus de salaire, ni d'allocation chômage, ni de prestation sociale ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; ses enfants sont séparés de leur père depuis plus de 18 mois. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition liée à l'urgence n'est pas remplie ; le requérant n'a déclaré la perte de son titre de séjour que le 28 mars 2023 alors que son retour initial sur le territoire français était prévu pour le 17 février 2023 ; il a attendu plus de deux mois après la date de la décision en litige pour saisir le juge des référés ; il ne justifie pas avoir perdu son emploi et ne dispose pas d'hébergement en France ; - la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne saurait être considérée comme satisfaite ; il n'existe aucun droit à la délivrance du visa sollicité ; l'administration pouvait se fonder sur des considérations d'ordre public pour refuser la délivrance de ce visa dès lors que le requérant a usurpé l'identité d'une tierce personne à son arrivée en France afin d'y obtenir l'asile et un droit au séjour ; le requérant n'établit pas avoir conservé des liens avec ses enfants et la mère de ces derniers et rien n'empêche ses enfants de venir le voir au Sénégal ; la présence en France du requérant constitue un trouble pour l'ordre public. Vu : - le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa, le 30 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet à 14h30 : - le rapport de Mme Baufumé, juge des référés, - les observations de Me Larmanjat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur le fait que ce dernier est bloqué au Sénégal depuis 18 mois et qu'il bénéficie toujours du statut de réfugié en France, ce qui lui octroie un droit au séjour ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur le fait que le requérant a tardé à déclarer la perte de sa carte de résident et à saisir le juge des référés et qu'il a usurpé l'identité d'un de ses compatriotes afin d'obtenir son statut de réfugié. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 11 février 1996, s'est vu reconnaitre en France la qualité de réfugié en 2016. Après avoir déclaré, au Sénégal, la perte de sa carte de résident, valable jusqu'au 6 avril 2026, M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France. Par décision du 26 avril 2023, contre laquelle l'intéressé a formé un recours devant la Commission de recours contre les refus de visa le 30 mai 2023, le Consulat général de France à Dakar (Sénégal) a rejeté sa demande. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des billets d'avion produits par le requérant ainsi que de son certificat de déclaration de perte, que ce dernier devait rentrer en France le 17 février 2022 mais qu'il n'a déclaré la perte de sa carte de résident que le 28 mars 2022, sans fournir d'explication convaincante sur cet écart de plus d'un mois entre la découverte de la perte de sa carte et la déclaration de cette perte. Il en résulte également que M. B a saisi le juge des référés de la présente requête le 7 juillet 2023 soit deux mois et onze jours après la décision dont il demande la suspension alors même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa doit rendre sa décision au plus tard le 30 juillet 2023. Il résulte en outre de l'instruction que si le requérant a pris attache, afin de se renseigner sur le traitement de sa demande de visa, avec le consulat le 12 mai 2022 et avec la préfecture du Loiret le 4 juin 2022, il allègue mais n'établit pas avoir réalisé d'autres démarches entre cette dernière date et le 26 avril 2023. Il n'est, enfin, pas contesté par le requérant que ses enfants peuvent venir lui rendre visite au Sénégal. Compte tenu de ces circonstances, M. B ne démontre pas l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés, de sorte que cette condition ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Fait à Nantes, le 28 juillet 2023. La juge des référés, A. Baufumé La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309841
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2309841_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel