TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309842_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, les associations AVES France et One Voice, représentées par Me Robert, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 1166 du 19 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 16 septembre 2023 et du 15 mai au 30 juin 2024 ; 2°) de constater l'illégalité de l'article R.424-5 du code de l'environnement et, de ce fait, de l'écarter des débats ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté en litige est déjà en cours d'exécution, la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau qu'il autorise ayant débuté le 1er juillet 2023, et qu'il produit des effets irréversibles notamment en raison de la destruction de " blaireautins ", destruction qui présente un risque important pour la dynamique de l'espèce et, de ce fait, pour la biodiversité, l'espèce ayant un rythme de reproduction lent ; aucun intérêt public ne peut justifier l'ouverture d'une telle période complémentaire dès lors qu'aucune donnée sur les dégâts supposément occasionnés par les blaireaux ni sur la population de ces derniers, ni encore sur l'impact que pourrait avoir une telle période complémentaire de chasse sur la diminution des dégâts susmentionnés, n'est communiquée par la préfecture ; la vénerie sous terre du blaireau ne correspond qu'à une activité de loisir alors que le blaireau fait l'objet d'une protection par la Convention de Berne et que l'abattage de spécimens d'animaux est par nature irréversible , et ce alors même que l'espèce ne serait pas menacée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige dès lors que : * cet arrêté est entaché d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement dès lors que la note de présentation ayant accompagné la consultation du public était trop générale, ne comprenant aucun élément pertinent relatif au suivi des populations de blaireaux dans le département ni aucun élément concret sur les dégâts supposément occasionnés par ces animaux, et ne précisait pas en quoi l'ouverture d'une période complémentaire de chasse serait nécessaire; certaines des informations contenues dans cette note de présentation sont erronées ; ce vice de procédure les a privées d'une garantie ; * l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement dès lors qu'il autorise la destruction des petits des blaireaux n'ayant pas encore eu la capacité de se reproduire ; le sevrage n'est qu'une étape du régime alimentaire des espèces et n'est en rien un signe de maturité sexuelle ; selon les études scientifiques relatives à cette espèce, les blaireautins n'atteignent pas cette maturité avant un an de vie; 30% des prélèvements de blaireaux réalisés au cours de la saison 2021/2022 ont concerné des juvéniles, ce pourcentage ayant atteint 40% au mois de mai étudié ; *il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il ne résulte pas des enquêtes communales produites par la préfecture que le blaireau serait particulièrement présent au sein du département, ni que la vénerie sous terre serait utile pour réguler les effectifs de cette espèce ou efficace pour réduire les dégâts imputés aux blaireaux dans le département ni, enfin, que les blaireaux seraient bien à l'origine de ces dégâts ; *il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne résulte pas des enquêtes communales produites par la préfecture que le blaireau serait particulièrement présent au sein du département, ni que la vénerie sous terre serait utile pour réguler les effectifs de cette espèce ou efficace pour réduire les dégâts imputés aux blaireaux dans le département ni, enfin, que les blaireaux seraient bien à l'origine de ces dégâts ; d'autres méthodes, comme les battues, existent pour mettre fin à ces dégâts ; * l'article R.424-5 du code de l'environnement contrevient aux dispositions de l'article L.424-10 du même code, à la Convention de Berne du 19 septembre 1979 et à son décret de transposition n°90-756 du 22 août 1990. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que - les conclusions tendant à la constatation de l'illégalité de l'article R.424-5 du code de l'environnement sont irrecevables dès lors que le juge des référés ne statue que par des mesures provisoires ; - l'urgence n'est pas établie dès lors que l'autorisation de pratiquer la vénerie sous terre des blaireaux durant la période complémentaire litigieuse répond à différents intérêts locaux ; elle permet d'assurer la régulation de l'espèce et d'éviter la menace de destructions illégales ; les blaireaux sont à l'origine de dégâts divers notamment au niveau des remblais routiers, voies SNCF et grillages autoroutiers et dégâts agricoles ; la population des blaireaux, présente sur l'ensemble du département, a tendance à augmenter; les associations requérantes ne justifient pas d'un préjudice grave et immédiat à un interêt public, à leur situation ou aux intérêts qu'elles défendent ; - la condition relative au doute sérieux sur la légalité de l'arrêté n'est pas remplie dès lors que : * les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement n'imposent aucun formalisme quant à la note de présentation ; en tout état de cause, la note de présentation, qui portait sur la pertinence de l'autorisation d'une période complémentaire de chasse, est suffisamment précise ; * l'arrêté en litige ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; en cas de manquement grave à ces dispositions, l'attestation de meute délivrée à un équipage peut être suspendue ou retirée ; la littérature scientifique ne permet ni d'objectiver la fin de la période de sevrage et d'émancipation des petits des blaireaux ni d'assurer leur présence au terrier après le 15 mai ; l'arrêté ministériel du 18 mars 1982 impose de mettre fin à la chasse sous terre dans un terrier dans lequel la présence de blaireautins aurait été constatée ; les blaireautins, qui naissent globalement entre mi-janvier et mi-mars, sont sevrés au 15 mai ; * l'arrêté en litige n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la vénerie sous terre des blaireaux peut être autorisée pour une période complémentaire en application de l'article R. 424-5 du code de l'environnement ; la tendance d'évolution de la population des blaireaux est à la hausse dans le département ; le nombre de prélèvements est globalement constant depuis 2012/2013 ; par ailleurs, la fixation d'une période complémentaire de chasse n'est pas conditionnée par l'existence de dégâts occasionnés par les blaireaux mais permet de réguler l'espèce ; en outre, la réalité des dégâts agricoles, qui représentent 68% des dégâts constatés, n'est pas contestable. Vu : - la requête tendant, notamment, à l'annulation de la décision dont il est demandé la suspension de l'exécution; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme Baufumé, juge des référés, - les observations de Me Robert, représentant les associations One Voice et AVES France, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise notamment que : * la condition tenant à l'urgence est satisfaite : ¤ l'autorisation d'une période complémentaire de vénerie sous terre se traduira par des prélèvements de blaireautins, à hauteur de 30% si l'on se réfère aux chiffres des années précédentes, alors que cette espèce a un rythme de production très lent ; les effets de cet arrêté sont irréversibles ; ¤ il n'existe pas d'intérêt public avéré à autoriser cette période complémentaire de chasse ; l'augmentation de la population des blaireaux n'est pas établie par le préfet, les enquêtes communales sont basées sur des indices de présence de blaireaux en dehors de toute démarche scientifique et ne concernent que 19% des communes du département ; une partie des dégâts avancés par le préfet pour justifier l'édiction de son arrêté ne peuvent être imputés aux blaireaux ; la méthode des piégeages peut permettre de répondre à cette problématique de dégâts ; * la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté est satisfaite : ¤ l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; la note de présentation n'était pas assez précise et sa consultation doit pouvoir être faite par voie électronique ; ¤ l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; il convient de ne pas confondre sevrage et arrivée à la maturité sexuelle ; la littérature scientifique établit que les blaireaux ne sont pas en capacité de se reproduire avant l'âge d'un an ; - et les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, confirme que c'est bien par le biais du nombre de prélèvements réalisés qu'est estimée l'évolution de la population de l'espèce et précise notamment que : * la condition relative à l'urgence n'est pas satisfaite : ¤ aucun des arrêtés antérieurs autorisant une telle période complémentaire de vénerie sous terre n'a été contesté ; il est interdit aux équipages de mettre à mort des blaireautins ; ces équipages ont l'obligation de remettre des bilans de tournée ; la population des blaireaux est présente sur tout le département ; *la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté n'est pas satisfaite dès lors que les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement n'imposent aucun formalisme ; que les associations requérantes ne produisent aucun élément établissant l'impact de la vénerie sous terre sur la population de blaireaux ; qu'il n'appartient pas au préfet de remettre en cause un mode de chasse pratiqué. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Maine-et-Loire, par un arrêté n° 1166 du 19 juin 2023, a autorisé deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau dans le département de Maine-et-Loire du 1er juillet au 16 septembre 2023 et du 15 mai au 30 juin 2024. Les associations One Voice et AVES France demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité et, d'autre part, de constater l'illégalité de l'article R.424-5 du code de l'environnement et, de ce fait, de l'écarter des débats. Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : 2. Le juge des référés, qui n'est pas saisi du principal, statue, comme le prévoit l'article L.511-1 du code de justice administrative, par des mesures provisoires. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de Maine-et Loire doit donc être accueillie. Par suite, les conclusions des requérantes tendant à la constatation de l'illégalité de l'article R. 424-5 du code de l'environnement sont rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. L'arrêté en litige autorise deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau dans le département de Maine-et-Loire du 1er juillet au 16 septembre 2023 et du 15 mai au 30 juin 2024. Dès lors, l'autorisation litigieuse a déjà commencé à produire ses effets, lesquels auront cessé à la date à laquelle le juge du fond statuera sur cette affaire. Par ailleurs, cet arrêté a pour effet de réduire l'interdiction de la vénerie sous terre à la période comprise entre le 15 janvier 2024 et le 15 mai 2024 et par conséquent à autoriser cette pratique 8 mois sur 12 entre le 1er juillet 2023 et le 1er juillet 2024. Une telle autorisation a pour conséquence une destruction irréversible de nombreux blaireaux, qu'une annulation a posteriori ne permettrait pas de réparer. Il s'en suit que l'arrêté en litige préjudicie de manière immédiate aux intérêts défendus par les associations One voice et AVES France qui ont notamment, et respectivement, pour objet de " protéger et de défendre les animaux quelle que soit l'espèce à laquelle ils appartiennent () de protéger et défendre l'environnement et le vivant et notamment la nature, la faune () et " d'œuvrer à la protection de la faune sauvage et des milieux naturels () de s'opposer à l'altération des milieux naturels tant pour la sauvegarde de la faune () ". 6. Par ailleurs, le préfet de Maine-et-Loire soutient, d'une part, que cet arrêté est justifié par divers intérêts locaux, liés à la régulation de la population de blaireaux dans le département et à la lutte contre les dégâts provoqués par ces derniers et, d'autre part, que la population des blaireaux a tendance à augmenter dans le département. Toutefois, afin d'établir l'augmentation de la population des blaireaux, il s'appuie principalement, comme cela a été confirmé à l'audience, sur un tableau retraçant l'évolution du nombre de prélèvements de blaireaux des années 2012/ 2013 aux années 2021/2022, sans que la relative stabilité du nombre de ces prélèvements puisse être considérée comme la preuve de la stabilité ou de l'augmentation de la population totale de blaireaux. En outre, les enquêtes communales réalisées et également invoquées au soutien d'une telle augmentation sont partielles et dénuées de démarche scientifique. Par ailleurs, si le préfet affirme que les blaireaux sont à l'origine de dégâts agricoles, routiers ou portés sur des murs, jardins ou voies SNCF et que cet animal est porteur potentiel de maladies transmissibles à l'homme et aux élevages, il ne produit, à l'appui de ses allégations, que des déclarations reprises aux termes du schéma départemental de gestion cynégétique 2023-2028 et de l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 5 mai 2023, sans aucun étayage scientifique ou statistique, ainsi qu'un tableau recensant les dégâts causés par les blaireaux en 2022 et faisant état d'un nombre total de 62 dégâts, sans que ce nombre puisse par ailleurs être comparé à la population totale de blaireaux afin d'estimer le potentiel de nuisance de cette espèce. Enfin, ce tableau recense les dégâts auxquels il a été répondu par l'adoption d'arrêtés autorisant le piégeage, technique de chasse différente de la vénerie sous terre et à laquelle il a notamment été recouru durant les mois de janvier, février et mars 2022, soit au cours de la période d'interdiction de la chasse par vénerie. Le préfet ne saurait, par conséquent, par la production de ce tableau, établir la nécessité d'avoir recours à une période complémentaire de vénerie sous terre pour mettre un terme aux dégâts constatés, motif notamment retenu par l'administration pour justifier de cette période complémentaire. Par suite, par les éléments qu'il produit, le préfet n'établit ni l'évolution de la population totale des blaireaux dans le département, ni celle du taux de prélèvements, ni l'importance des dégâts causés par les blaireaux au regard de leur population. Il ne démontre, par conséquent, pas l'intérêt de l'arrêté en litige au regard de l'objectif de régulation, qui fonde notamment cet arrêté, ni au regard d'autres intérêts locaux notamment liés à la préservation de la voirie ou des terres agricoles. Il résulte, en revanche, de l'instruction que l'arrêté se traduit par l'autorisation, sur une période de 12 mois, d'une période de vénerie sous terre de 8 mois, venant s'ajouter aux autres méthodes de chasse du blaireau, sans fixer par ailleurs le nombre maximum d'animaux pouvant être tués dans le département. Il s'en suit que cet arrêté porte une atteinte suffisamment grave aux intérêts défendus par les requérantes. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'eu égard à l'objet de la mesure dont la suspension est demandée et aux dates qu'elle fixe pour la période complémentaire de vénerie sous terre, les intérêts défendus par les associations requérantes sont atteints de façon suffisamment grave et immédiate. Dès lors, et eu égard à la balance des intérêts en litige, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige : 8. Eu égard aux éléments scientifiques et récents produits par les requérantes sur l'évolution, l'arrivée à la maturité sexuelle et le rythme de reproduction des blaireaux, le moyen invoqué par ces dernières à l'appui de leur demande de suspension et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.424-10 du code de l'environnement est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire n° 1166 du 19 juin 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser aux associations requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 1166 du préfet du Maine-et-Loire du 19 juin 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 1 200 euros aux associations One Voice et AVES France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice, à l'association AVES France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 28 juillet 2023. La juge des référés, A. Baufumé La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309842
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2309842_20230728
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- Texte intégral
- Résumé officiel