TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309842_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet par jugement du tribunal judiciaire du 5 juin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention euroépenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur ; - les observations de Me Teysseyré, représentant M. C, qui soutient en outre que la mesure attaquée est prématurée, la mesure d'éloignement n'étant pas exécutable en application de l'article 729-2 du code de procédure pénale. En présence de M. B, interprète en langue arabe. Le préfet du Var n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet du Var a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont M. C a fait l'objet par jugement du tribunal judiciaire du 5 juin 2023. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté contesté a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de l'arrondissement de Toulon, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023/47/MCI du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°156 du même jour, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous actes, décisions, recours juridictionnels en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 5. L'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 6. Il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Var n'aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision litigieuse. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige fixe le pays de destination de la mesure d'interdiction du territoire national de cinq ans prononcée le 5 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon. Si M. C soutient que cette décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale en Italie, pays dans lequel sa compagne serait enceinte, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 9. A l'audience il est fait état de ce que l'intéressé ayant été libéré à titre conditionnel, la mesure d'éloignement prononcée par le tribunal correctionnel n'est pas exécutable jusqu'à la fin de sa période de libération conditionnelle. Toutefois les éléments produits au dossier, qui ne comportent pas la décision de libération conditionnelle, ne permettent pas d'apprécier à la date de l'arrêté contesté l'application en l'espèce de ces dispositions. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var. Délibéré le 24 octobre 2023 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour. La magistrate désignée, Signé C. Dyèvre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier N°230984
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2309842_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel