TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309842_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B A C, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de carte de résident, lui délivrer une convocation ainsi qu'un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous le maintien en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ; - il n'est fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, de nationalité haïtienne, est entrée en France en 1991, à l'âge de 6 ans, s'y est maintenue depuis lors sous couvert de plusieurs titres de séjour. Elle bénéficiait d'une carte de résident valable du 21 mai 2013 au 20 mai 2023. Elle expose avoir sollicité, le 15 mars 2023, auprès du préfet de l'Essonne, le renouvellement de son titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées ", mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'accélérer le traitement de sa demande, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, il est constant que Mme A C a sollicité, le 15 mars 2023, via la plateforme " démarches-simplifiées ", un rendez-vous auprès de la préfecture de l'Essonne en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de carte de résident sans pour autant qu'une proposition de rendez-vous lui ait été faite à ce jour, sa demande étant toujours en cours de traitement en dépit des relances de l'intéressée. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que Mme A C, qui est entrée en France en 1991 à l'âge de 6 ans, était bénéficiaire jusqu'au 20 mai 2023 d'une carte de résident valable pour une durée de dix ans, du 21 mai 2013 au 20 mai 2023. Elle soutient en outre qu'elle exerçait jusqu'au 19 mai 2023 un poste d'assistante commerciale en sein de l'entreprise Expectra, qui n'a pu être renouvelé du fait de l'expiration de son titre de séjour, bien que l'entreprise ait émis le souhait de prolonger son contrat et produit à l'appui de ses allégations une attestation de son employeur. Il résulte ainsi de l'instruction que Mme A C se retrouve en situation irrégulière, dans l'impossibilité de trouver un emploi et risque également de perdre son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, en l'absence de récépissé du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour alors qu'elle a toujours été en situation régulière. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En outre, la mesure demandée présente un caractère utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de recevoir Mme A C en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la requérante demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de fixer un rendez-vous à Mme A C en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2309842_20240131
Données disponibles
- Texte intégral