TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309844_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme D A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils C B, représentée par Me Chartier, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite " à intervenir " par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejettera le recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consulat général de France à Islamabad (Pakistan) a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à son fils C B, un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, à titre principal, délivrer les visas sollicités au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; Sur la condition d'urgence : - elle vit, avec son fils, dans la région de Parachinar, à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, région dans laquelle ils ne sont pas en sécurité ; ils ont subi, le 22 avril 2023, l'agression de Talibans qui ont enlevé son fils et l'ont tabassée ; elle a été hospitalisée pendant plusieurs semaines à la suite de cette agression ; elle est, en tant que femme isolée, en très grand danger ; son fils, âgé de 12 ans, est également en très grand danger ; il constitue une cible privilégiée et risque à nouveau d'être enlevé par les Talibans ; Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle s'est mariée avec son conjoint, bénéficiaire du statut de réfugié en France, avant le dépôt de la demande d'asile formulée par ce dernier, ils étaient tous deux majeurs au moment de leur mariage et ne représentent aucune menace pour l'ordre public ; leur fils commun, C, est âgé de 12 ans ; ils remplissent par conséquent les conditions fixées par les dispositions de l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en tout état de cause, à supposer que son lien matrimonial avec M. B soit remis en question, elle doit bénéficier de ces mêmes dispositions au titre de son concubinage avec ce dernier ; - elle méconnait le principe " d'unité de famille " ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils sont, avec son fils, séparés de leur mari et père depuis plusieurs années ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils encourent un très grand danger en restant au Pakistan dans une région où, en raison de leur confession chiite, ils sont sous la menace des Talibans ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; son fils, âgé de 12 ans, est en situation de grande détresse et de grand danger ; il est en outre séparé de son père depuis de nombreuses années. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à fin de suspension et d'injonction et s'en remet à l'appréciation du juge des référés quant aux conclusions relatives au frais de l'instance. Il fait valoir qu'il a été ordonné à l'autorité consulaire de convoquer Mme A et son fils C B le 27 juillet 2023 et de tenir compte de l'absence de transcription du mariage de la requérante par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties, le 24 juillet 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 25 juillet 2023 à 14h30. Considérant ce qui suit : 1. La requérante demande à ce qu'il soit ordonné la suspension de la décision implicite " à intervenir " par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejettera le recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consulat général de France à Islamabad (Pakistan) a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à son fils C B, un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que de telles décisions seraient intervenues mais uniquement que des démarches ont été engagées par la requérante auprès des autorités consulaires françaises à Islamabad afin qu'elle-même et son fils puissent déposer leur dossier de demande de visa. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite " à intervenir " de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont, en tout état de cause, irrecevables. 2. Néanmoins, il y a également lieu, au vu de la substance des écritures de la partie requérante et du but qui est clairement le sien, et afin de donner toute sa portée utile à la présente instance, de requalifier une partie d'entre elles comme étant des conclusions demandant la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Islamabad refusant de convoquer les intéressés et de faire enregistrer leur demande de visa. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un échange de courriels entre l'autorité consulaire française au Pakistan et la sous-direction des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur, le 24 juillet 2023, que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire a convoqué la requérante et son fils C B le 27 juillet 2023 et que cette sous-direction a donné instruction à cette même autorité consulaire de traiter la demande de visa de Mme A et de son fils comme une demande formulée en qualité de conjointe et d'enfant de réfugié. Par suite, les conclusions présentées par la requérante à fin de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Fait à Nantes, le 28 juillet 2023. La juge des référés, A. BAUFUME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°23098443
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2309844_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
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