TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 20 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2309844_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. et Mme A... et B... C... demandent au tribunal la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 à concurrence du crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique dont ils sollicitent le bénéfice.
Ils soutiennent que :
- le ravalement de la façade de leur bien a été voté lors d’une assemblée générale en 2017 ;
- il a été précisé qu’ils bénéficieraient d’un crédit d’impôt en compensation de la somme versée pour les travaux ;
- les travaux ont été validés et engagés avant la suppression du crédit d’impôt pour la contribution à la transition énergétique qui est intervenue le 1er janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la demande.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Danielian, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation en date du 5 juin 2023, M. et Mme C... ont demandé à bénéficier d’un crédit d’impôt sur les revenus de l’année 2021 pour des dépenses qu’ils ont supporté pour la contribution à la transition énergétique, et consistant en des travaux de ravalement et d’isolation au sein de la copropriété comprenant leur appartement constituant leur résidence principale. L’administration a rejeté cette demande par une décision du 27 septembre 2023. M. et Mme C... doivent être regardés comme demandant la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 à concurrence du crédit d’impôt sollicité.
2. D’une part, aux termes de l’article 200 quater du code général des impôts : « 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu'ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : (…) b) Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, au titre de : (…) 2° l'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; / 3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ; (…) / 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 53 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : « (…) Les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du décompte général définitif émis par l’entreprise SPEBI, que le dernier versement effectué à cette société en paiement des travaux de ravalement de façade est intervenu en 2021. Dans ces conditions, et alors que le fait générateur du crédit d’impôt est constitué par la date de paiement définitif de la dépense à l’entreprise qui a réalisé les travaux, M. et Mme C... ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 200 quater précité, lesquelles ouvrent droit à un crédit d’impôt pour les dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le devis de ravalement de la façade de leur copropriété a été accepté avant le 1er janvier 2019, par une assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2017.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 à concurrence du crédit d’impôt sollicité.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et Mme B... C... et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
DTA_2309844_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel