TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309846_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, la commune de Saint-Chamond, représentée par M. F Y, son maire en exercice, ayant pour avocat Me Saban (Selarl Petit et associés) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise aux fins de dresser un état descriptif technique et qualitatif des immeubles situés à proximité du projet de réaménagement de la place Ile de France situé à Saint-Chamond (42400). Elle soutient que les travaux envisagés, qui doivent se dérouler en avril 2024, sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles avoisinant son projet et qu'il est donc utile de faire constater leur état. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme DO, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / () ". 2. L'expertise demandée par la commune de Saint-Chamond, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l'état actuel des immeubles situés à proximité du projet réaménagement de la place Ile de France, entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. FI FQ, demeurant 61 Rue Delandine (Angle 25 Cours Bayard) à Lyon (69002), est désigné comme expert avec pour mission de : 1° - se rendre sur les lieux les lieux destinés à accueillir les travaux d'aménagement de la place Ile-de-France située à Saint-Chamond (42 400) ; 2° - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; 3° - visiter les parties communes de chacun des immeubles riverains et terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme de démolition, ainsi que les parties privatives du parking sous-terrain de la copropriété " La Provence " et de l'immeuble de la copropriété " Ile-de-France ", les immeubles propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d'être concernées par l'opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ; 4° - dresser un état descriptif technique et qualitatif : - des façades extérieures des immeubles mitoyens aux travaux, et notamment de l'immeuble de la copropriété " Ile-de-France " ainsi que des deux bâtiments accueillant les galeries commerciales Ouest et Est, tous trois situés sur la parcelle cadastrée section AD n°836 ; - de l'ensemble des parties communes et privatives du parking souterrain de l'immeuble de la copropriété " Provence " situé sur la parcelle cadastrée section AD n°661 ; - de l'ensemble des parties communes et privatives de l'immeuble de la copropriété " Ile-de-France " ainsi que les deux bâtiments accueillant les galeries commerciales Ouest et Est, tous trois situés sur la parcelle cadastrée section AD n°836 ; 5° - recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 6° - s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Saint-Chamond, des sociétés Sogecoop - syndicat de copropriétaires de la copropriété " Ile de France ", CLPM, Au Chant du Pain, Caisse d'Epargne, Sagesse, JY Immobilier, MZK, Citya Nova - syndicat de copropriétaire de la copropriété " Provence ", SCI Thmeis, de M. BN FP, de M. FA U, de Mme CT EN, de M. EK HE, de Mme BP AX, de M. BU CZ, de Mme DN AY, de Mme GI AZ, de Mme BC GC et M. CL O, de M. M GO, de M. CY GD, de Mme FF BA, de M. HA DD, de M. H BE, de Mme DR BH, de Mme FH FU, de M. EH ER, de Mme EF FV, de Mme FE GF, de M. HB, de M. EV ET, de M. AP X, de M. GU GL, de Mme BW AB, de M. R BM, de M. L BM, de M. CJ EX, de Mme FT DK, de Mme GG EZ, de M. FI G, de M. V BT, de Mme E AG, de M. AD DQ, de M. CA FD, de Mme DI FX, de Mme EQ DT, de M. CJ AJ, de M. EH CA, de Mme CQ AL, de M. GQ CC, de Mme E CD, de M. BG DX, de M. hacene Oukoukes, de Mme FF GJ, de M. I K, de Mme EC CG, de M. roger CG, de Mme CE GS, de Mme AU GY, de M. CA DZ, de M. DL FJ, de M. EJ EA, de M. DL EB, de Mme DM CK, de M. GW ES et Mme DS ES, de Mme FW GV, de Mme GR ED, de M. BN AQ, de Mme CO AQ, de Mme EP FY, de Mme BX N, de M. EE FZ, de M. DJ FN, de Mme GZ CS, de Mme FB AS, de M. EM GA, de M. AW CU, de M. A CW, de M. P EL, de M. BZ GB, de M. P GB, de M. FM T, de M. FR AV, de M. HD, de Mme Z CX, de M. DW DA, de M. DV EO, de Mme AT DB, de M. CH BB, de M. CF BD et Mme BC BD, de M. C FS, de M. GN GE, de Mme EG DC, de Mme B DE, de M. EI DF, de Mme GK DG, de M. CA W, de M. BU BI, de Mme J BJ, de M. R BK, de M. DJ AA, de Mme E EU, de M. BV BL, de M. GH AC, de Mme BX EW, de M. GP BO, de M. DP BQ, de Mme CI EY, de Mme FT BR, de Mme FW FC, de Mme S AH, de Mme CP BY, de M. FM AK, de M. P AL, de M. BF CB, de M. HF CA, de Mme FT DU, de Mme DH AM, de Mme E AN, de M. georges Paz, de Mme FG GX, de Mme BS DY, de M. HC, de M. CH AO, de M. AE CM et M. Q FL, de Mme DR CN, de M. D FK et M. GT, de M. GM AR, de M. DL CR, de Mme CA FO et de Mme AI CV et Mme AF EK. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l'article R.751-3 du code de justice administrative, la commune de Saint-Chamond notifiera la présente ordonnance aux autres parties mentionnées à l'article 4. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Chamond et à l'expert. Fait à Lyon, le 2 janvier 2024. Le juge des référés, D. DO La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2309846_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel