TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309848_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Clarou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation à compter de la date de notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le Préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B le 8 juin 2023. Par une décision n°2023/012803 du 31 mai 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 juin 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, née le 1er janvier 1990 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 22 septembre 2019, selon ses déclarations, a présenté une demande d'examen de sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 17 février 2022. Elle a présenté, le 8 février 2023, une demande de réexamen de sa situation, rejetée comme irrecevable par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 février 2023. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Si le préfet n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée dans son arrêté, dès lors qu'il fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci, il se borne en l'espèce, dans son appréciation de la conformité de la décision à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à indiquer que " compte tenu des circonstances au cas d'espèce, il n'est pas portée une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale ". Les écritures en défense indiquent également que dès lors que Mme B est célibataire et sans enfant à charge, elle ne peut se prévaloir de liens privés et familiaux suffisamment intenses pour regarder la décision comme prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en septembre 2019, a eu, aux côtés de son concubin, qui réside à une adresse identique, également de nationalité ivoirienne, un enfant né le 31 août 2020 à Saint-Denis, qui sera scolarisé au groupe scolaire Bellevue à Avon à la rentrée 2023. Le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de la situation de la requérante doit, par suite, être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 11 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour refusant fixant la durée de départ volontaire et le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, eu égard à ces motifs, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clarou, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clarou de la somme de 800 euros. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Clarou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Clarou, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de police et à Me Clarou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, I. ALa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2309848_20230622
Données disponibles
- Texte intégral