TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2309849_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 13 juillet 2023, la société Immo Diversification ISR, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un bien dont elle est propriétaire 141, rue Jules Guesde à Levallois-Perret (92) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 751-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les plateaux techniques de biologie médicale installés dans l'immeuble litigieux et qui sont utilisés pour une activité d'analyse et de manipulation relèvent non de la catégorie BUR 3 mais de la catégorie ATE 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Immo Diversification ISR a été assujettie au titre de l'année 2022 à la taxe foncière sur les propriétés bâties et aux taxes annexes à raison d'un bien dont elle est propriétaire 141, rue Jules Guesde à Levallois-Perret (92). Cet immeuble dénommé " La Chocolaterie " se compose, outre de bureaux classiques et de surfaces de stationnement, de plateaux techniques de biologie médicale qui, pour le calcul de la taxe, ont été initialement classés en catégorie BUR 2. Par une réclamation du 11 avril 2023, elle a notamment demandé que les espaces en cause soient classés dans la catégorie ATE 2. Par une décision d'admission partielle du 6 juin 2023, le service a maintenu dans la catégorie BUR 2 les locaux occupés par les sociétés Ivadata Group et Monogram ainsi que les bureaux proprement dits utilisés par la société Biogroup et reclassé dans la catégorie BUR 3 les plateaux techniques de biologie médicale utilisés par cette société au 1ersous-sol, à l'entresol et au rez-de-chaussée et s'étendant sur une superficie totale de 2 169 m² répartie en 1 222 m² de surface principales (P1) et 947 m² de surfaces secondaires. Par la présente requête, la société Immo Diversification ISR demande derechef que ces plateaux techniques soient classés dans la catégorie ATE 2 et que soient réduites par voie de conséquence les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article./ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II.- A. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / () C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / () Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : () / Catégorie 3 : locaux assimilables à des bureaux, mais présentant des aménagements spécifiques () / Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables : / () Catégorie 2 : locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance () ". 4. Il résulte de l'instruction que les locaux litigieux accueillent des plateaux techniques servant à une activité d'analyse médicale des prélèvements réalisés sur les patients par les laboratoires de la société Biogroup. Si la requérante fait valoir que ces locaux sont équipés de nombreux dispositifs médicaux ainsi que des appareils permettant de manipuler, déplacer et stocker les échantillons, ils ne peuvent être regardés comme destinés à la manutention de ces échantillons. Par ailleurs, ils n'abritent pas davantage une activité de transformation ou de maintenance, ce qui du reste n'est pas sérieusement soutenu. Les locaux en cause ne relèvent donc pas de la catégorie 2 du sous-groupe IV, telle que définie par les dispositions précitées de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts. En revanche, et dès lors qu'ils présentent des aménagements spécifiques, c'est à bon droit que le service les a classés dans la catégorie 3 du sous-groupe II, peu importe à cet égard qu'ils ne soient pas accessibles au public. 5. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de la société Immo Diversification ISR ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Immo Diversification ISR est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Immo Diversification ISR et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. Le magistrat désigné, signé C. HUONLa greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2309849_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel