TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309850_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Nardeux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2023 du directeur général du SIVOM de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts prononçant son exclusion temporaire de fonctions de deux ans ; 2°) d'enjoindre au SIVOM de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts de prononcer sa réintégration dans ses fonctions sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner le SIVOM à lui verser la somme de 3 790,54 euros au titre de l'indemnité pour perte de rémunération au cours de la période d'éviction, outre 379,05 euros de congés payés afférents ; 4°) de condamner le SIVOM à régulariser ses indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail initial du 30 décembre 2022 qui fait l'objet d'arrêts de prolongation, et qui n'ont pas été réglées depuis le 3 octobre 2023 ; 5°) de condamner le SIVOM à verser les intérêts légaux sur les sommes sollicitées avec capitalisation ; 6°) de mettre à la charge du SIVOM une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépense. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive de toute ressources financières : il ne perçoit pas d'indemnités journalières correspondant à son accident du travail du 30 décembre 2022, ni l'allocation de retour à l'emploi et son épouse perçoit seulement 1 900 euros nets par mois alors qu'ils ont deux enfants de 16 et 20 ans à charge ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le conseil de discipline n'a pas été réuni en méconnaissance de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique ; qu'il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté avait compétence pour le signer ; que le principe non bis in idem n'a pas été respecté ; les faits reprochés sont matériellement faux : ils sont identiques à ceux qui ont donné lieu à l'arrêté de révocation du 27 juin 2023 ; la sanction prononcée est disproportionnée ; les faits des 29 et 30 décembre 2022 se sont produits dans un contexte de harcèlement moral. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023 à 10h36, le SIVOM de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts, représenté par Me Labonnelie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2309849. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 11 décembre 2023 à 14 h, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience : - le rapport de Mme Rollet-Perraud qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation du SIVOM à verser la somme de 3 790,54 euros au titre de l'indemnité pour perte de rémunération au cours de la période d'éviction, outre 379,05 euros de congés payés afférents, à régulariser les indemnités journalières correspondant à l'arrêt de travail initial du 30 décembre 2022 qui n'ont pas été réglées depuis le 3 octobre 2023, à verser les intérêts légaux sur les sommes sollicitées avec capitalisation, de telles conclusions ne relevant pas de l'office juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - les observations de Me Martigny représentant M. B A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il précise qu'il n'est pas établi qu'il est l'auteur de l'accrochage du 30 novembre 2022 ; - les observations de Me Labonnelie, représentant le SIVOM qui maintient ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, agent de maîtrise auprès du SIVOM de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le directeur général du SIVOM a prononcé son exclusion temporaire de fonctions de deux ans. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a pour effet de priver M. B A de tout traitement pendant deux ans et qu'il ne perçoit plus, depuis le 3 octobre 2023, les indemnités journalières correspondant à son accident du travail du 30 décembre 2022. L'intéressé soutient sans être contredit que son épouse perçoit seulement 1 900 euros nets par mois alors qu'ils ont deux enfants de 16 et 20 ans à charge. Par ailleurs, le SIVOM n'établit pas la réalité de l'urgence à exécuter la décision contestée qui résulterait de ce que la conduite de M. B A et les traitements médicaux qu'il suit mettraient en danger la vie de ses coéquipiers et celle des usagers. Dans ces circonstances, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux : 5. Il ressort des termes de la décision en litige qu'il est reproché à M. B A qui a été recruté par le SIVOM en 2001 et exerce les fonctions de conducteur de benne d'enlèvement des ordures ménagères, de n'avoir pas, le 29 décembre 2022, attendu que ses collègues soient remontés sur le véhicule de collecte avant de le redémarrer et d'avoir accroché un véhicule rue Fructidor à Moissy-Cramayel le 30 novembre 2022 puis d'avoir contraint, par la menace, les deux autres agents présents à garder le silence. Toutefois au regard des pièces produites à l'instance, les moyens tirés de ce que la matérialité des faits qui se seraient produits le 30 novembre 2022 notamment les menaces adressées aux agents présents est insuffisamment établie et de ce que la sanction prononcée revêt un caractère disproportionné, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède, les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, que l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le directeur général du SIVOM a prononcé l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans de M. B A doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2023 prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans de M. B A implique nécessairement que l'intéressé soit réintégré, à titre provisoire, dans ses fonctions sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et ce sans préjudice de l'exécution des arrêts maladie en cours dont il ferait l'objet. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins indemnitaires : 8. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices subis par le requérant. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIVOM de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens. En revanche ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B A qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Enfin, le requérant ne justifiant d'aucun dépens, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du SIVOM ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de 29 septembre 2023 prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans de M. B A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au SIVOM de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts de réintégrer, à titre provisoire, M. B A dans ses fonctions sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans préjudice de l'exécution des arrêts maladie en cours dont il ferait l'objet. Article 3 : Le SIVOM versera à M. B A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du SIVOM de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au SIVOM de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts. Fait à Versailles, le 14 décembre 2023. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé Ch. Laforge La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309850
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TA7814 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309850_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2309850_20231214
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