TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309851_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A C B, représentée par Me Sergent, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises au Vietnam lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - son visa de long séjour valant titre de séjour arrive à expiration le 31 août 2023 et il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " qui correspond au visa qui lui a été délivré, à tort, par l'administration ni celles pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié" dès lors que l'administration ne lui a pas délivré, à tort, de visa portant cette même mention ; Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision en litige souffre d'une insuffisance de motivation, en droit comme en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait, d'appréciation et de droit ; il a saisi les autorités consulaires d'une demande de visa " salarié " et non d'une demande de visa " travailleur temporaire " et remplissait toutes les conditions permettant la délivrance d'un tel visa " salarié " ; il justifiait d'un contrat à durée indéterminée et d'une autorisation de travail ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; un refus de titre de séjour pourrait se traduire par une obligation de quitter le territoire français, la perte de son emploi et de son logement. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et de suspension et au rejet des conclusions relatives au frais de l'instance. Il fait valoir qu'il a été ordonné à l'autorité consulaire de procéder à la délivrance du visa sollicité. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties, le 24 juillet 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 25 juillet 2023 à 14h30. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un échange de courriels entre l'autorité consulaire française au Vietnam et la sous-direction des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur, les 18 et 19 juillet 2023, que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette sous-direction a donné instruction à l'autorité consulaire de convoquer le requérant au mois d'août 2023 afin de lui délivrer le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées par M. B à fin de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme globale de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Fait à Nantes, le 28 juillet 2023. La juge des référés, A. BAUFUME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309851
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2309851_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel