TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309852_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 et 27 septembre et 5 octobre 2023, Mme B A, représentée par la SCP Smith D'Oria IPP, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur du groupement de coopération sociale et médico-sociale Les EHPAD publics du Val-de-Marne (GCSMS) l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'enjoindre au GCSMS de la réintégrer ainsi que de reconstituer son traitement et sa carrière dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du GCSMS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la décision en litige a pour effet de la priver de toute rémunération, ce qui l'empêche d'assumer ses charges fixes (loyer, assurance automobile et téléphone mobile), ainsi que de l'exclure définitivement de la fonction publique ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; *elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors, d'une part, que son employeur ne l'a pas préalablement mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service par un document écrit notifié à son adresse, la mise en demeure du 13 juin 2023 qui est jointe au mémoire en défense ayant été notifiée à une adresse erronée (8 square Henri Goujon au lieu de 8 square Jean Goujon), d'autre part, que les congés de maladie auxquels elle avait droits du 24 mai au 1er août 2023 faisaient obstacle à ce qu'elle puisse être regardée comme ayant cessé d'exercer ses fonctions donc comme pouvant faire l'objet d'une telle mise en demeure ; *elle est, pour la même raison, entachée d'erreur de fait et de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le GCSMS, représenté par la SELARL Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, dès lors que : la requérante s'est placée elle-même dans la situation dont elle se prévaut en s'abstenant de réclamer auprès des services postaux le pli recommandé contenant la mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dont elle a fait l'objet et de transmettre des justificatifs d'absence dans le délai qui lui était imparti pour ce faire ; elle a introduit l'instance en référé plus de deux mois et demi après avoir reçu notification de la décision en litige ; elle ne justifie pas qu'elle n'est plus en mesure d'assumer ses charges fixes ; -aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : -la requête n° 2309107 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la fonction publique ; -le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 5 octobre 2023 à 10h00 en présence de Mme Medessou, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Grenier, représentant Mme A, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, excepté celui tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige, qu'il a expressément abandonné, et a précisé que : la requérante, qui n'était pas tenue de transmettre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les avis de prolongation d'arrêt de travail qui lui ont été prescrits à compter du 24 mai 2023, justifie avoir transmis ces avis par un faisceau d'indices tenant, d'une part, à l'annulation de la contre-visite demandée par son employeur à la suite de la prescription de l'avis initial d'arrêt de travail du 9 au 23 mai 2023, d'autre part, à la production d'une photographie prise le 24 mai 2023, sur laquelle on la voit déposer une enveloppe libellée à l'adresse de son employeur dans une boîte aux lettres de La Poste, ainsi que d'un planning prévisionnel de service établi pour le mois de juin 2023, sur lequel elle est mentionnée comme absente du 1er au 26 juin 2023, soit jusqu'à la date précise de fin de la première prolongation de son arrêt de travail ; elle n'a reçu aucun avis de passage la prévenant de ce que le pli contenant la mise en demeure du 13 juin 2023 était à sa disposition dans un bureau de poste ; elle n'a perçu aucune rémunération, ni aucune allocation depuis le mois de juillet 2023 alors qu'elle est enceinte ; on lui reproche un défaut de diligence alors que ses avis d'arrêt de travail n'ont pas été traités malgré leur transmission à son employeur ; la prolongation d'un arrêt de travail est automatique en cas de grossesse pathologique ; -et les observations de Me Depasse, représentant le GCSMS, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, et ajouté que : sur le planning prévisionnel de service invoqué par la requérante, celle-ci n'est pas mentionnée comme étant en congé de maladie mais comme étant en absence injustifiée ; l'erreur commise dans l'adresse de la requérante n'a pas fait obstacle à la notification à celle-ci de la mise en demeure du 13 juin 2023, le pli contenant cette mise en demeure ayant été retourné à son destinataire avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", et non avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse " ; d'ailleurs, la requérante a bien reçu, malgré la même erreur d'adresse, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été envoyée le 23 août 2023, puisqu'elle a produit elle-même cette lettre. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Mme A, qui était alors employée en qualité d'aide-soignante titulaire par le groupement de coopération sociale et médico-sociale Les EHPAD publics du Val-de-Marne (GCSMS), a fait l'objet, le 3 juillet 2023, d'une décision par laquelle le directeur de ce groupement l'a radiée des cadres pour abandon de poste. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions citées au point précédent. 3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 4. Un agent bénéficiant d'un congé de maladie, ce qui suppose, en vertu des dispositions de l'article L. 822-5 du code général de la fonction publique, qu'il ait régulièrement transmis à son administration l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé de ce congé, ne saurait être regardé comme ayant cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, une lettre adressée à un agent à une date où celui-ci se trouve régulièrement en congé de maladie ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies ci-dessus, le licenciement de l'intéressé pour abandon de poste. 5. Par ailleurs, lorsqu'une personne conteste qu'une décision ou tout autre document écrit lui a bien été notifié par l'administration, il incombe à celle-ci d'établir que le document en cause a été régulièrement adressé à l'intéressé et, lorsque le pli le contenant a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui incombe ainsi à l'administration peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. 6. En l'état de l'instruction, dont il résulte en particulier, premièrement, qu'il ne peut être tenu pour établi de façon certaine, au vu des pièces qu'elle produit, y compris une photographie prise le 24 mai 2023, sur laquelle on la voit seulement déposer une enveloppe libellée à l'adresse de son employeur dans une boîte aux lettres de La Poste, et un planning prévisionnel de service du mois de juin 2023, sur lequel elle est mentionnée comme étant en absence irrégulière, et non en congé de maladie, que Mme A aurait satisfait à l'obligation de transmettre à son employeur les avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie dont elle a entendu bénéficier à compter du 24 mai 2023, deuxièmement, que la directrice adjointe en charge des ressources humaines du GCSMS a mis en demeure la requérante de reprendre son service ou de justifier de l'impossibilité de le faire dans un délai de quarante-huit heures, sous peine d'être radiée des cadres pour abandon de poste sans engagement préalable de la procédure disciplinaire, par une lettre datée du 13 juin 2023, troisièmement et enfin, que le GCSMS produit un document qui lui a été remis conformément à la réglementation postale, intitulé " preuve de distribution ", et dont les mentions précises, claires et concordantes sont de nature à établir que, malgré une erreur de prénom dans le libellé de l'adresse de l'intéressée (square Henri Goujon au lieu de square Jean Goujon), cette lettre a été présentée à sa destinataire le 16 juin 2023 puis retournée à son expéditeur le 3 juillet suivant avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", les moyens tirés de ce que la décision en litige serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière et entachée d'erreur de fait et de droit ne peuvent être regardés comme propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que le GCSMS réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées par le GCSMS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au groupement de coopération sociale et médico-sociale Les EHPAD publics du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 23 octobre 2023. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : N. Medessou La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2309852_20231023
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