TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309852_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2023 et le 26 février 2024, Mme C D B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours du 12 janvier 2023 contre la décision du 1er juillet 2022 portant notification d'un trop perçu d'allocation de logement familiale ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 8 229 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de signature ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission de recours amiable de la CAF ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle n'est pas allocataire de la CAF mais propriétaire d'un logement loué à titre d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D B est propriétaire d'un logement situé au 44 rue de Turbigo à Paris, qu'elle loue à Mme A B, qui bénéficie depuis juin 2019 de l'allocation de logement familiale (ALF). Par un courrier du 9 décembre 2019, Mme D B a demandé le versement de cette allocation sur son compte bancaire. A l'occasion d'un contrôle, effectué en février 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a constaté que les relevés bancaires de Mme A B ne comprenaient pas de paiement de loyer. La CAF a alors réclamé le remboursement de l'ALF indûment perçue par Mme D B de janvier 2020 à novembre 2021. Ces indus lui ont été notifiés le 1er juillet et le 31 décembre 2022. La CAF a ensuite notifié à Mme D B un engagement de procédure de pénalité de 790 euros le 28 septembre 2023, et une pénalité lui a été notifiée le 18 décembre 2023. Le 12 janvier 2023, Mme D B a saisi la commission de recours amiable. Par la présente requête, elle sollicite l'annulation de l'indu litigieux. 2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la notification de l'indu n'est pas revêtue de la signature de son auteur est sans incidence sur la décision attaquée, adoptée à la suite du recours préalable administratif obligatoire qu'elle a introduit contre cette décision. Ce moyen doit par conséquent être écarté comme étant inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ". Il résulte de l'article 7 de la convention de gestion du RSA signée entre la Ville de Paris et la CAF de Paris, que si les recours administratifs préalables prévus à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles sont examinés par la commission de recours amiable, une telle consultation n'est pas prévue s'agissant des recours relatifs à la contestation d'un indu. Dès lors, Mme D B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation préalable de la commission de recours amiable. 4. En troisième lieu, Mme D B soutient qu'elle n'est pas allocataire de la CAF, mais propriétaire d'un logement loué à titre d'habitation, et qu'elle ne peut, ainsi, faire l'objet d'une récupération de l'allocation de logement familiale, versée pour le compte de Mme A B. Toutefois, d'une part, il est constant qu'elle a sollicité et obtenu le paiement de cette allocation sur son propre compte bancaire, à charge pour elle de déduire la somme du montant du loyer exigé de sa locataire. D'autre part, elle n'établit pas, en se bornant à produire des relevés bancaires de Mme A B indiquant des retraits de sommes en liquide, ainsi qu'un état des lieux de sortie du bail et un contrat de location meublée, avoir effectivement perçu de Mme A B les sommes correspondant aux loyers allégués. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en réclamant l'indu litigieux, la CAF de Paris a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 5. En quatrième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme D B a bénéficié du versement de l'allocation de logement familiale sans établir qu'elle percevait effectivement le loyer correspondant au bénéfice de cette allocation. Par suite, la condition de bonne foi ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Mme D B la remise gracieuse qu'elle sollicite. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D B n'est pas fondée à contester la régularité et le bien-fondé de la décision de récupération attaquée. Les conclusions de sa requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, R. DoanLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309852/6-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2309852_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel