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TA69 · JU Chambre Sociale — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2309852_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a refusé de le reconnaitre comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un relogement. Il soutient qu'ils sont bientôt six personnes à occuper le logement et qu'il n'a pas reçu de proposition suite à sa demande de logement social. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. C et de M. A, pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". L'article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Aux termes du II de cet article : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la demande de logement social de M. C n'était pas anormalement longue et qu'il a d'ailleurs précédemment refusé une proposition de logement dont il n'est pas établi qu'elle n'était pas adaptée. Il n'est pas, non plus, établi que le logement social de 85 m2 de type 4 situé à Villeurbanne qu'il occupe avec d'autres membres de sa famille et ses enfants est manifestement suroccupé. Dès lors, la commission de médiation n'a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant son recours après avoir estimé que sa situation n'était pas prioritaire et urgente. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2309852_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel