TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2309854_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 août 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil ; Par cette requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. G A, représenté par Me Lechable, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 29 juin 2023, par laquelle le préfet de police a retenu des documents d'identité ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte d'identité moldave, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 juin 2023, le préfet de police a procédé à la retenue de la carte d'identité de M. A, ressortissant moldave, sur le fondement de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a remis un récépissé de rétention de ce document d'identité. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions de la requête : 2. En premier lieu, le récépissé contesté est revêtu de la signature de M. E F, adjoint au chef de la division des examens administratifs et des expulsions de la préfecture de police. Par l'arrêté n° 2023-00059 en date du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. E F, attaché d'administration de l'Etat à l'effet de signer, en cas d'empêchement de Mme C D, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière des récépissés de rétention de documents d'identité, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". 4. Le préfet de police a porté à la connaissance de M. A sa décision de procéder à la retenue de sa carte nationale d'identité en lui remettant un document intitulé " récépissé contre remise de document d'identité ", valant document d'identité. Ce document indique que sa carte d'identité moldave est retenue en application de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison d'un arrêté en date du 16 avril 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, dont l'existence et la notification le même jour ressortent des pièces du dossier. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Cardoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. IsraëlLa greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2309854_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel