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TA69 · ELOIGNEMENT — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309856_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et transmise au tribunal administratif de Lyon par ordonnance du 20 novembre 2023, M. A E, représenté par Me Chautard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'écoulement d'une période de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - la mesure d'éloignement en litige méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son état de santé constitue une circonstance humanitaire à même de faire obstacle à l'édiction de l'interdiction de retour sur le territoire en litige. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet du Puy-de-Dôme le 24 novembre 2023 et ont été communiquées. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Gilbertas. Vu la prestation de serment de M. F, interprète en langue arabe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné, - les observations de M. E ; - et celles de Me Coquel, suppléant Me Tomasi, pour le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés n'étant pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant tunisien né le 24 juillet 2003, demande l'annulation des décisions du 12 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'écoulement d'une période de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, les décisions en litige sont signées par M. C B, sous-préfet directeur du cabinet du préfet du Puy-de-Dôme, bénéficiaire pour ce d'une délégation de signature du 9 octobre 2023 lors des périodes de permanence. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau de permanence du 10 au 13 novembre 2023, que M. B était de permanence à la date d'édiction des décisions en litige. Le moyen doit ainsi être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 4. M. E soutient que sa situation entrait dans les prévisions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile du fait de son état de santé, ainsi que caractérisé par le certificat médical du docteur D du 23 mai 2023. Toutefois, s'il ressort de ce certificat que l'intéressé nécessite des soins psychiatriques pour l'heure dispensés au centre hospitalier de Sainte-Marie Clermont-Ferrand, le certificat en litige ne permet pas de faire regarder l'interruption de sa prise en charge comme pouvant avoir pour M. E des conséquences d'une extrême gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 6. Si M. E soutient que son état de santé serait à même de faire obstacle à l'édiction de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire, prononcée à son encontre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'un tel état de santé ne peut être regardé comme constitutif d'une circonstance humanitaire au sens et pour l'application des dispositions précitées. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, M. Gilbertas La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2309856_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel