TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309858_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 novembre et le 1er décembre 2023, la SAS HLLI59, représentée par Me Verdin, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la commission nationale des titres restaurant a refusé de l'autoriser à accepter les titres restaurant dans le cadre de son activité ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale des titres restaurant de lui délivrer un agrément provisoire jusqu'à la décision du juge du fond afin de lui permettre d'accepter les titres restaurant et d'en être remboursée ; 3°) de mettre à la charge de la commission nationale des titres restaurant le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son modèle économique est basé sur l'encaissement de titres restaurant puisque son activité consiste à distribuer des déjeuners en entreprise ; son activité ne peut pas pleinement démarrer ; elle fait face à de nombreuses dépenses d'investissement, à des charges courantes et des coûts de structure importants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 3262-3, R. 3262-26, R. 3262-4 du code du travail dès lors qu'elle exerce une activité de restaurateur ; elle n'a pas à faire l'objet d'une décision d'assimilation à la profession de restaurateur ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 3262-27 du code du travail, dès lors que son activité peut être assimilée à celle d'un restaurateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la commission nationale des titres restaurant conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Lyon ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er décembre 2023 à 14h, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Guy-Favier, substituant Me Verdin, représentant la SAS HLLI59, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - la commission nationale des titres restaurant et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne sont ni présents, ni représentés. Les parties ont été informées au cours de l'audience que la clôture de l'instruction était différée au 1er décembre 2023 à 17h. Un mémoire a été enregistré le 1er décembre 2023 à 15h36, pour la SAS HLLI 59, par Me Verdin, par lequel la société requérante produit des éléments comptables. Considérant ce qui suit : 1. La société HLLI59, filiale de la société Hoplunch Holding, exerce une activité d'achat et de revente de denrées alimentaires afin de distribuer des déjeuners dans des zones économiques et des quartiers d'affaires par l'intermédiaire de sa plateforme en ligne. Elle a déposé, le 11 juillet 2023, un dossier de demande d'agrément auprès de la commission nationale des titres restaurant afin de pouvoir accepter des titres restaurant et être remboursée des titres encaissés. Par une décision du 19 septembre 2023, la commission nationale des titres restaurant a rejeté cette demande. La société HLLI59 demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la compétence territoriale du tribunal : 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". L'activité et le siège social de la société HLLI59 se situent à Lille. Dès lors, l'exception d'incompétence territoriale opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. La société HLLI59 soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que son modèle économique, tout comme celui de sa holding et des deux autres entités opérationnelles de Strasbourg et de Metz, est basé sur l'encaissement de titres restaurant, notamment dans la mesure où son activité consiste à distribuer des déjeuners en entreprise. Elle joint à sa requête un " tableau de statistiques ", qui toutefois est un document Excel, dont les mentions indiquent pour l'entité de Strasbourg qu'au titre des années 2022 et 2023, 73% et 72% des encaissements ont été obtenus par titres restaurant. En outre, l'attestation du 24 octobre 2023 de l'expert-comptable produite par la société requérante indique sans certitude " qu'à défaut de chiffre d'affaires lié à l'utilisation des tickets restaurant (représentant à titre de comparaison la majorité du chiffre d'affaires sur l'entité Hoplunch Strasbourg), il me semble que la société HLLI59 ne pourra pas générer un chiffre d'affaires suffisant pour pérenniser son activité ". Enfin, si elle produit un tableau récapitulatif des dépenses d'investissement et des charges courantes, les factures afférentes et les soldes intermédiaires de gestion du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2023, ces documents n'établissent pas que la perte alléguée de 58 800 euros serait imputable à l'absence d'encaissement de titres restaurant. Ainsi, la production de ces documents n'est pas de nature à établir l'existence à ce jour d'une situation économique fragile ou dégradée à un point tel qu'elle serait exposée au risque de cesser définitivement son activité. Par suite, la société ne saurait être regardée comme établissant que la décision en litige compromettrait ainsi, et à brève échéance, son équilibre financier. La condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension présentées par la société HLLI59 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société HLLI59 doit être rejetée dans son ensemble y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS HLLI59 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS HLLI59 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie sera adressée à la commission nationale des titres restaurant. Fait à Lille, le 26 décembre 2023. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2309858_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA