TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309859_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'injonction de réexamen de sa situation prescrite par l'ordonnance n° 2304645 du 29 juin 2023, afin de l'assortir d'une astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de cette ordonnance n° 2304645 du 29 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille prescrivant le réexamen de sa situation dans un délai d'un mois n'ont pas été exécutées dès lors que seul un récépissé valable du 26 juillet 2023 au 23 octobre 2023 lui a été délivré, et que, à la suite de sa demande de renouvellement de ce récépissé, le préfet lui a fixé un rendez-vous le 21 novembre 2023 pour la remise d'un nouveau récépissé ; - l'inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2304645 du 29 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 novembre 2023 à 10h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Berthe, représentant M. B. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution. 3. Par l'ordonnance n° 2304645 du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " au motif qu'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision le moyen tiré de l'erreur commise par le préfet dans l'appréciation du caractère suffisant des moyens d'existence de l'intéressé, au regard de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le juge des référés a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'injonction de réexamen de sa situation prescrite par cette ordonnance soit assortie d'une astreinte de 250 euros par jour de retard. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a été muni d'un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 26 juillet 2023 au 23 octobre 2023, et qu'il a été convoqué à se présenter aux services de la préfecture du Nord le 21 novembre 2023 pour la remise d'un autre récépissé. Or, la délivrance au requérant par le préfet du Nord d'autorisations provisoires de séjour ne constitue qu'une mesure d'attente qui ne se substitue pas au réexamen de la demande initiale de titre de séjour dont le préfet du Nord reste saisi et qui se manifeste par l'édiction d'une décision expresse sur le droit au séjour de l'intéressé. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif dans les conditions définies par celle-ci, qui impliquaient une prise de position expresse sur le droit à la délivrance du titre de séjour demandé dans le délai imparti par le juge des référés et, dans l'attente de cette décision expresse, la délivrance continue d'autorisations provisoires de séjour. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de compléter l'injonction ordonnée par l'ordonnance n° 2304645 du 29 juin 2023 en prononçant contre le préfet du Nord, à défaut pour lui de justifier d'une décision expresse de réexamen, notifiée à M. B, dans un délai de dix jours, et de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour autorisant l'intéressé à travailler, dans un délai de trois jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date de notification effective d'une décision expresse et jusqu'à la date de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2304645 du 29 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée à l'encontre du préfet du Nord, à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle la mesure de réexamen aura reçu exécution dans les conditions précisées au point 5. Article 2 : L'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2304645 du 29 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée à l'encontre du préfet du Nord, à compter de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle la mesure de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, autorisant M. B à travailler, aura reçu exécution dans les conditions précisées au point 5. Article 3 : Le préfet du Nord portera à la connaissance du tribunal administratif de Lille les mesures prises pour assurer l'exécution de l'ordonnance visée aux articles 1 et 2. Article 4 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5919 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2309859_20231219
Données disponibles
- Texte intégral