TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2309860_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Roman SANGUE, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du val d'Oise en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : A l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et de la décision de refus de délai de départ volontaire : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ont été prises prise sans qu'il ait été préalablement informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale en méconnaissance de l'article 6 de la directive n° 2013/32/CE ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elles ont été prises en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des droits de la défense ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; A l'encontre de la décision lui interdisant le retour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet du val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Franck-Emmanuel A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Sangue , représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre : - que le préfet n'a pas examiné sérieusement la situation du requérant dès lors qu'il n'a pas tenu compte de la demande de titre de séjour que celui-ci a introduit le 1er juillet 2023 au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le droit au maintien sur le territoire du requérant au titre de sa demande d'asile n'était pas expiré à la date des décisions attaquées dès lors que les pièces produites par le préfet n'établissent pas que l'ordonnance de la cour nationale du droit d'asile lui a été notifié ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 1 décembre 2004, est entré sur le territoire français le 25 novembre 2020, selon ses déclarations. M. B a été interpellé par 18 juillet 2023 à Goussainville. Il a précédemment introduit une demande de séjour au titre de l'asile qui a été rejetée le 28 janvier 2021 par l'OFPRA, contre laquelle il a exercé un recours devant la cour nationale du droit d'asile et sur lequel celle-ci a statué par ordonnance du 29 mars 2021. Il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 18 janvier 2022 par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 18 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du val d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur la fiche TELEMOFPRA produite par le préfet, laquelle fait foi jusqu'à preuve contraire, qu'à la date de la décision attaquée la notification de l'ordonnance de la cour nationale du droit d'asile du 29 mars 2021 était toujours en cours. Dès lors M. B est fondé à soutenir que le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire, a méconnu son droit à se maintenir sur le territoire garanti par les dispositions précitées. Il y a lieu, par conséquent, d'accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet du val d'Oise du 18 juillet. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Le présent jugement n'implique pas qu'une injonction soit prononcée à l'encontre du préfet. Dès lors il y a lieu de rejeter les conclusions formulées en ce sens. Sur les frais d'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sangue, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 juillet 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sangue une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au Préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. Le magistrat désigné, Signé F. A Le greffier, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2309860_20230828
Données disponibles
- Texte intégral