TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309861_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 22 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés : 1°) de modifier, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction de réexamen de sa situation prescrite par l'ordonnance n° 2306405 du 25 juillet 2023 afin de l'assortir d'une astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'ordonnance n° 2306405 du 25 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille prescrivant le réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours n'ont pas été exécutées, seul un récépissé valable jusqu'au 1er février 2024 lui ayant été remis le 2 août 2023, les services de la préfecture ne lui ayant par ailleurs donné aucune information, il est maintenu dans une situation de précarité administrative ; - le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée ; la décision du 30 octobre 2022, communiquée au tribunal dans l'instance n° 2306405, ne remédie pas au vice pris en considération par le juge des référés pour prononcer la suspension, dès lors que le préfet du Nord précise maintenir l'arrêté suspendu au motif que le caractère réel et sérieux des études poursuivies n'est pas démontré. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a exécuté les mesures prescrites par l'ordonnance n° 2306405 dès lors qu'un récépissé a été remis à M. A et que sa situation a été réexaminée par une décision du 30 octobre 2023 transmise au tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 novembre 2023 à 11h, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Berthe, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment ; il soutient, en outre, que la décision du préfet du Nord du 30 octobre 2023 n'a pas été notifiée à M. A, que le préfet du Nord ne peut ni reprendre la même décision, ni maintenir la décision suspendue par le juge des référés, qu'en l'espèce, aucun élément nouveau dans la situation de l'intéressé ne permet de " maintenir " la décision suspendue ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution. 3. Par l'ordonnance n° 2306405 du 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. A au motif que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par l'autorité administrative dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuives par l'intéressé est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En outre, le juge des référés a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner que l'injonction précitée soit assortie d'une astreinte de 250 euros par jour de retard. 4. Le préfet du Nord soutient qu'il a exécuté les mesures prescrites par l'ordonnance du 25 juillet 2023. D'une part, il résulte de l'instruction que les services de la préfecture ont délivré le 2 août 2023 à M. A un récépissé valable jusqu'au 1er février 2024. Toutefois et d'autre part, la lettre du 30 octobre 2023 adressée au président du tribunal administratif par laquelle les services préfectoraux indiquent " maintenir les termes de la décision du 21 juin 2023 le temps que le juge de l'excès de pouvoir se prononce ", ne saurait être regardée comme une décision expresse par laquelle le préfet du Nord aurait statué sur le droit au séjour de M. A. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif dans les conditions définies par celle-ci qui impliquaient une prise de position expresse sur le droit à la délivrance du titre de séjour demandé par M. A, qui lui aurait été notifiée. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de compléter l'injonction ordonnée par l'ordonnance n° 2306405 du 25 juillet 2023 en prononçant contre le préfet du Nord, à défaut pour lui de justifier d'une décision expresse de réexamen, notifiée à M. A, au demeurant sans pouvoir, sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau sa demande en se fondant sur le même motif que celui fondant la décision dont l'exécution est suspendue, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date de notification effective d'une décision expresse. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2306405 du 25 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée à l'encontre du préfet du Nord, à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle la mesure de réexamen aura reçu exécution dans les conditions précisées au point 5. Article 2 : Le préfet du Nord portera à la connaissance du tribunal administratif de Lille les mesures prises pour assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2306405 du 25 juillet 2023. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 24 novembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2309861_20231124
Données disponibles
- Texte intégral