TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309862_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Saintilan, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à son encontre le 23 décembre 2022 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Paris 15ème Ouest, ainsi que le remboursement des sommes saisies ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, ayant formé à l'encontre des impositions à l'origine de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse des réclamations préalables, les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales relatives au sursis de paiement font obstacle au recouvrement desdites impositions. La requête a été communiquée à la directrice générale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris qui n'a pas produit de mémoire, malgré une mise en demeure en ce sens adressée le 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été assujettie à la taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020. Ces impositions ont été mises en recouvrement par des avis des 31 mai 2020 et 31 décembre 2020. Par des réclamations préalables en date des 2 décembre 2020 et 9 février 2021, Mme B a contesté ces impositions et demandé le sursis de paiement. Elle demande par la présente requête la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur adressée le 23 décembre 2022 à son établissement de crédit en vue d'obtenir le paiement des impositions litigieuses, ainsi que le remboursement des sommes prélevées. Sur les conclusions à fin de restitution : 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés () ". L'article R. 277-1 de ce livre dispose que : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer () ". Aux termes de l'article R. 277-3-1 du même livre : " Lorsque le redevable fournit des garanties suffisantes, au sens de l'article R. 277-1, à l'appui d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, celles-ci se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation pour le recouvrement des créances qui font l'objet de la contestation./ Dans ce cas, le comptable restitue les biens ou sommes appréhendés, avant la réclamation mentionnée à l'article L. 277, pour le montant des créances effectivement garanties. " Aux termes de l'article R. 277-7 du même livre : " En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 euros, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés ". 3. Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste, à la seule condition qu'il réunisse les garanties appropriées. Ce droit ne peut être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis. Dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est suspendue au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus des garanties et le comptable du Trésor ne peut recourir à des mesures d'exécution avant qu'une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque l'administration fiscale a diligenté des mesures d'exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis, les sommes ainsi entrées dans le patrimoine de l'État doivent, nonobstant l'effet attributif des mesures d'exécution, être restituées au contribuable au cas où les garanties proposées sont jugées suffisantes. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a formulé deux réclamations préalables contestant les taxes d'habitation mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 et demandant expressément le sursis de paiement. L'administration fiscale, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure en ce sens et doit ainsi être réputée avoir acquiescé aux faits, n'avait pas répondu à ces réclamations à la date à laquelle la saisie administrative à tiers détenteur a été adoptée. Par suite, Mme B, qui a introduit une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de céans le 22 mars 2023 tendant à la décharge des impositions litigieuses, est fondée à soutenir que le comptable public ne pouvait légalement procéder à leur recouvrement par la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse avant l'intervention du jugement du tribunal sur cette requête. Elle est également fondée, par application des dispositions citées au point 2, à demander la restitution des sommes appréhendées suite à la saisie administrative à tiers détenteurs à laquelle le comptable public a procédé le 23 décembre 2022. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme B est déchargée de l'obligation de payer les sommes mentionnées dans la saisie administrative à tiers détenteur du 23 décembre 2022. Article 2 : Il est ordonné la restitution à Mme B des sommes appréhendées en exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 23 décembre 2022. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le président-rapporteur, J. SORINL'assesseur le plus ancien, A. ERRERA La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2309862_20231211
Données disponibles
- Texte intégral